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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01887 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35OE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00370
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
ET :
Monsieur [R] [H]
Hôpital Privé [X] [T] – [Adresse 2]
représenté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173 substituée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
L’HOPITAL PRIVE [X] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
LA CPAM DE SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis CPAM DE LA SEINE ET MARNE – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 14 et 17 octobre ainsi que le 3 novembre 2025, Mme [U] [G] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé l’Hôpital Privé [X] [T], le Docteur [R] [H], l’ONIAM ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour donner un avis sur sa prise en charge médicale et les conséquences qui en ont résulté.
Lors des débats, Mme [U] [G] maintient sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle expose avoir subi une intervention du canal carpien gauche en décembre 2020, puis du canal carpien droit en mai 2020, avec une reprise en novembre 2021, réalisées par le Docteur [R] [H] au sein l’Hôpital Privé [X] [T]. Elle soutient qu’elle présente des douleurs chroniques rebelles de type neuropathiques et qu’elle a perdu de la mobilité.
Par conclusions soutenues oralement, le Docteur [R] [H] formule protestations et réserves et propose une mission.
L’Hôpital Privé [X] [T] formule également les protestations et réserves d’usage et propose une mission.
L’ONIAM formule protestations et réserves et propose un complément de mission.
Régulièrement citée, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il est justifié par les pièces médicales produites aux débats, d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise.
Il y a donc lieu de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, selon modalités fixées au dispositif, étant rappelé que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert.
La présente ordonnance et l’expertise seront opposables à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
[Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.49.46.23.37
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
Avec pour mission de :
I. Sur l’origine des dommages
— Prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Mme [U] [G] dans l’assignation ;
— Interroger Mme [U] [G], consigner ses doléances et recueillir les observations des défendeurs ;
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— Déterminer l’état de santé de Mme [U] [G] avant les actes critiqués ;
— Préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l’évolution ;
— Décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
— Préciser les éléments d’information fournis à Mme [U] [G], préalablement à son consentement aux soins critiqués,
— Décrire les lésions et séquelles de Mme [U] [G] ;
— Dire si les actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ;
— Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
— Dire si la prise en charge de l’évolution de la pathologie initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
— Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard des résultats attendu de l’intervention mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Mme [U] [G] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d’un échec des thérapeutiques mises en œuvre ;
— Se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis et une éventuelle faute médicale, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique ;
En cas d’infection,
— Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, quand et par quels moyens a été posé le diagnostic et quand a été mise en œuvre la thérapie ;
— Dire si ces actes et soins, les délais écoulés entre la reconnaissance d’un état infectieux et la recherche d’un germe, la réponse à cette situation par les mesures particulières prises à l’égard du patient peuvent être qualifiés d’attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Vérifier les conditions de la reconnaissance de la situation infectieuse, de l’identification du germe, décrire celui-ci, décrire les circonstances dans lesquelles il a pu infecter le patient ;
— Préciser l’origine possible de l’infection et la nature du germe infectieux, qualifier l’infection, dire s’il s’agit d’une infection susceptible d’être qualifiée de nosocomiale ;
— Vérifier les conditions sanitaires des établissements concernés : autorisations administratives, respect des mesures réglementaires et des bonnes pratiques en matière d’hygiène, asepsie, décontamination ;
— Dire si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques médicales est imputable aux différents intervenants et établissements mis en cause et en cas de pluralité, dans quelle proportion ;
II. Sur le préjudice
1° Donner un avis sur la date de consolidation des lésions définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l’origine des dommages ;
2° Au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
3° Si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute de la partie défenderesse et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
A) Préjudices extra-patrimoniaux :
— Indiquer si Mme [U] [G] a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Indiquer si après consolidation, Mme [U] [G] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale ;
— Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [U] [G],
B) Préjudices patrimoniaux :
— Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais médicaux, fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
— Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires,
— Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,
— Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par Mme [U] [G] (notamment incidence professionnelle, préjudice scolaire ou de formation, perte de gains professionnels futurs, …).
4° Dire si l’état de Mme [U] [G] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [U] [G] de manière contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 4 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, somme qui sera consignée par Mme [U] [G] à la Régie du tribunal avant le 24 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, cette somme sera avancée par l’État, conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée lors de l’expertise, l’expert établira son rapport ; qu’il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de désignation d’un expert ;
Rappelons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Déclarons les opérations communes à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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