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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 mars 2026, n° 24/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/03588 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JK76
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Mars 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [T], [X], née le 22 Avril 1993 à, [Localité 3] (44),
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
,
[1],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
,
[2], domiciliée : chez SYNERGIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour de pièces à Mme, [X]
— par LS à la, [3] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 14 mars 2024, Madame, [T], [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 11 juillet 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 62 mois au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total à l’issue du plan en raison de son état d’insolvabilité partielle.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2024, Madame, [T], [X] a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 17 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame, [T], [X], comparante, a déclaré être à la recherche d’un emploi. Par ailleurs, elle a indiqué qu’elle résidait désormais seule, depuis juillet 2024, et avait trois enfants à charge. Au vu de nouveaux éléments de sa situation, elle a contesté le montant de la capacité de remboursement retenue par la commission.
La, [1] et la société, [2] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de leurs créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 06 mars 2026.
Madame, [T], [X] a été autorisée à l’audience à communiquer en cours de délibéré, avant le 29 septembre 2025, son dernier avis d’imposition et ses trois derniers relevés bancaires. Aucun de ces documents n’est parvenu au tribunal à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame, [T], [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame, [T], [X]
Madame, [T], [X] est âgée de 32 ans. Elle est célibataire et mère de trois enfants à charge. Assistante maternelle de profession, elle est actuellement sans emploi.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
Ressources : 2 543,56 euros dont :
— ARE : 1 083,90 euros ;
— Cumul des prestations familiales et de l,'[4] : 803,34 euros ;
— Allocation de logement : 515 euros ;
— Prime d’activité majorée : 141,32 euros
Charges : 2 497 euros dont :
— Forfait de base : 1295 euros ;
— Forfait habitation : 247 euros ;
— Forfait chauffage : 255 euros ;
— Logement : 700 euros
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 46,56 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 565,46 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame, [T], [X] à la somme de 46 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (147,08 euros) en raison de la naissance de son troisième enfant au cours de l’année 2025 et la réévaluation de ses revenus et charges.
L’état du passif de Madame, [T], [X] a été arrêté par la commission à la somme totale de 32 528,13 euros. Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame, [T], [X] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame, [T], [X]
Aucun élément ne permet de douter de la bonne foi de la débitrice, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7 du code précité permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
***
En l’espèce, Madame, [T], [X], conformément à ce qui précède, possède une capacité de remboursement de 46 euros, qui lui permet donc de rembourser une partie de ses dettes. Elle a par ailleurs bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 22 mois, si bien que le rééchelonnement ne pourra excéder 62 mois.
Compte tenu de l’état d’endettement de la débitrice et de sa capacité de remboursement, elle n’apparaît pas en mesure d’apurer l’intégralité de son passif dans la période légale. Elle se trouve donc bien en état d’insolvabilité partielle, et l’effacement des dettes persistantes doit donc intervenir à l’issue du plan.
De plus, sa capacité de remboursement est trop faible pour permettre un remboursement d’intérêt, si bien qu’il convient de prévoir un taux de 0,00%.
Les modalités de désendettement de Madame, [T], [X] seront précisées au plan annexé à la présente décision.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame, [T], [X] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] du 11 juillet 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame, [T], [X] à la somme de 46 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame, [T], [X] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 62 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Madame, [T], [X] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame, [T], [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Madame, [T], [X] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Madame, [T], [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Madame, [T], [X] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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