Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 juin 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01405 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFU
le 08 Juin 2025
Nous, Caroline FROEHLICHER, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de M. [S] [Z] [V], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 07 Juin 2025 à 12h13, concernant :
Monsieur [G] [B]
né le 21 Février 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 9 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée en appel le 14 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Par application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1) l’intéressé a fait obstruction à l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement ;
2) l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou 5° de l’article L 611- 3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3) la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Le Conseil de l’intéressé soutient que les diligences déjà faites par la Préfecture pour tenter d’éloigner l’intéressé sont vaines, et qu’il y a une disproportion de la mesure qui est une atteinte à la liberté de [G] [B].
Il ressort des pièces versées que l’intéressé n’a jamais voulu se conformer aux mesures d’éloignement prononcées à son encontre, et à sa sortie de détention et durant son placement au centre de rétention, son comportement a justifié un placement de l’intéressé à l’isolement sécuritaire ; il constitue ainsi une menace à l’ordre public, ce critère n’étant pas conditionné au délai de survenance des 15 jours visé au premier alinéa du même article.
En l’état des éléments et en dépit d’une demande de laissez passer, les autorités consulaires n’ont pour l’instant pas répondu à la demande de reconnaissance en vue de la délivrance d’un laissez passer et des relances ont été faites, avec demande d’un nouveau routing, l’accusé réception de la demande indiquant une première disponibilité d’un vol commercial à partir du 19 juin prochain. Si les difficultés diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE existent, elles ne viennent pas démontrer une impossibilité d’obtenir de tels documents.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention, l’exécution de la mesure d’éloignement devant intervenir dans un bref délai.
Au regard des diligences toujours en cours, la situation justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir ;
Prolongeons le placement de [G] [B] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 9 mai 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 08 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
L’INTERESSE
LE REPRESENTANT DU PREFET
avisé par mail
L’INTERPRETE
L’AVOCAT
avisé par RPVA
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