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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 oct. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XYC
N° Minute : 25/623
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [H] [Y] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 13]
DEMANDEURS
Représentés par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. MULTINERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [Z] [P] [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 10]
Reprsentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 07 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [O] [X] et Madame [H] [Y] épouse [X], en date du 21 juillet 2025, de la société à responsabilité limitée MULTINERGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MULTINERGIE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir condamner la SARL MULTINERGIE au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 2 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la SARL MULTINERGIE, en date du 8 septembre 2025, de la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), aux fins de voir joindre les présentes procédures, de voir juger que l’ordonnance de référé sera déclarée commune et opposable à la SA GAN ASSURANCES et à la SA AXA FRANCE IARD et de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL MULTINERGIE, qui a sollicité de voir joindre les procédures, outre de lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de voir débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes et de voir juger que l’ordonnance de référé sera déclarée commune et opposable à la SA GAN ASSURANCES et à la SA AXA FRANCE IARD, enfin, de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GAN ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de voir mettre les dépens à la charge des époux [X],
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, qui a souhaité voir prononcer sa mise hors de cause et voir condamner la SARL MULTINERGIE au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SARL MULTINERGIE a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00459 et 25/00564, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00459, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention forcée de la SA GAN ASSURANCES et de la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la SARL MULTINERGIE expose avoir été assurée par la SA GAN ASSURANCES lors du chantier litigieux et être, depuis le 1er janvier 2025, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour sa responsabilité civile décennale et multirisque professionnelle.
En ce sens, il ressort de l’attestation d’assurance en date du 4 janvier 2023 que la SARL MULTINERGIE était titulaire d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 auprès de la SA GAN ASSURANCES, soit lors de la réalisation du chantier litigieux. Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, la SARL MULTINERGIE démontre d’un intérêt à appeler la SA GAN ASSURANCES dans la cause.
En revanche, pour faire échec à sa mise en cause, la SA AXA FRANCE IARD soutient que la SARL MULTINERGIE échoue à démontrer un intérêt légitime à l’attraire à la cause dès lors que cette dernière a eu connaissance du fait dommageable avant la souscription du contrat d’assurance.
Il résulte de l’attestation d’assurance en date du 10 janvier 2025 que la SARL MULTINERGIE a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance responsabilité décennale à compter du 1er janvier 2025.
En outre, il apparaît que la SARL MULTINERGIE a été convoquée, par courrier en date du 22 novembre 2024, à une expertise amiable le 23 décembre 2024, laquelle a repris les circonstances du sinistre et les causes d’imputabilité. Néanmoins, avant toute opération d’expertise judiciaire, le seul rapport d’expertise amiable n’implique pas, de manière certaine, la mise en cause de la responsabilité de la SARL MULTINERGIE, assurée, de sorte qu’il existe un doute sur la date précise de sa connaissance du fait dommageable de nature à engager sa responsabilité.
Or, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, de se prononcer sur l’engagement de la responsabilité de l’assureur, mais simplement à apprécier que celui-ci n’est pas d’emblée voué à l’échec.
Dès lors, il convient de dire que les garanties d’assurances ne sont pas nécessairement exclues, de sorte que la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD apparaît prématurée en l’état de la procédure et sera par conséquent rejetée.
Dès lors, les interventions forcées de la SA GAN ASSURANCES et de la SA AXA FRANCE IARD seront accueillies afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à leur égard.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] et Madame [H] [Y] épouse [X] exposent être propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13]. Ils indiquent avoir confié à la SARL MULTINERGIE la pose d’une installation photovoltaïque sur le toit de leur local piscine, selon devis en date du 18 décembre 2023. Ils font cependant valoir avoir constaté la persistance d’infiltrations d’eau au sein de leur local malgré les travaux de reprise effectué par la défenderesse.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 23 décembre 2024 qui relève l’existence d’infiltrations d’eau par la toiture.
La SARL MULTINERGIE et la SA GAN ASSURANCES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00459 et 25/00564 sous le numéro 25/00459 ;
Accueillons l’intervention forcée de la société anonyme GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Accueillons l’intervention forcée de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 5] [Localité 7], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 12],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties,
Se rendre au lieu sis [Adresse 3] [Localité 13] afin de procéder à toutes constatations utiles,
Se faire remettre tout document,
Examiner, décrire et localiser les désordres affectant le domicile de Monsieur et Madame [X],
Déterminer l’origine et la nature des désordres,
Déterminer et décrire les désordres subis par Monsieur et Madame [X] et en imputer les responsabilités,
Déterminer et chiffrer le montant des travaux de reprise desdits désordres,
Déterminer et chiffrer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur et Madame [X],
Déposer un pré-rapport et appeler les observations et dires de l’ensemble des parties,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [X] et Madame [H] [Y] épouse [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 17 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 17 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [O] [X] et Madame [H] [Y] épouse [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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