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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01036
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [R], [P],
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représentée par Mme GURY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à ,
[R], [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [R], [P] s’est trouvé atteint d’une affection ayant donné lieu au versement d’indemnités journalières par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 3] (ci-après caisse ou CPAM) à compter du 9 janvier 2020 au titre d’une affection longue durée.
Il a sollicité l’indemnisation d’arrêts de travail en date du 24 avril 2023, du 22 novembre 2023, du 30 novembre 2023 et du 13 février 2024.
Suivant décision du 11 mars 2024, la caisse lui a notifié son refus d’indemniser lesdits arrêts, les droits aux prestations en espèces étant épuisés.
Contestant ce refus, Monsieur, [P] a saisi, le 29 mars 2024, la Commission de recours amiable (CRA) près la caisse qui, par décision du 26 juin 2024, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé du 21 juin 2024, Monsieur, [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Dans ses écritures du 18 août 2025 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision de la CRA litigieuse.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’audience, Monsieur, [P], représenté par son épouse, Madame, [I], [P], a indiqué être consciente de ce que les conditions de versement n’étaient pas remplies, mais a fait valoir
que son époux s’était retrouvé sans revenus du fait de ce refus et du rejet d’une demande de reconnaissance d’invalidité.
La CPAM, représentée, s’en est remise à ses écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de Monsieur, [P] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur le refus d’indemnisation des arrêts de travail
Suivant les articles L321-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière versée pour les affections longue durée est servie pendant une période maximum de trois ans calculés de date à date à partir de la première interruption de travail. Une nouvelle période de trois ans peut être ouverte, pour la même affection, dès l’instant où l’assuré à repris une activité salariée pendant au moins un an.
En l’espèce, il est établi que Monsieur, [P] a bénéficié d’indemnités journalières pour son affection de longue durée du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2023.
Il a par la suite présenté des arrêts de travail en date du 24 avril 2023, du 22 novembre 2023, du 30 novembre 2023 et du 13 février 2024.
Or, le demandeur ne pouvait prétendre à une nouvelle période d’indemnisation pour la même affection qu’à la condition de justifier de la reprise d’une activité salariée pendant au moins un an, ce qui n’est pas le cas.
Aussi et au regard de l’ensemble de ces éléments, l’avis de la CRA litigieux est-il confirmé.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur, [P], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur, [R], [P] et l’en déboute ;
CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 11 mars 2024 et de la Commission de recours amiable du 26 juin 2024 notifiée le 2 juillet 2024 ;
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur, [R], [P].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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