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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 janv. 2024, n° 22/08904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/08904 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKZ3
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Janvier 2024
DEMANDERESSES
Madame [A] [F]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tous les quatre représentés ensemble par Maître Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0019
Monsieur [Z], [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Défaillant
Monsieur [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Défaillant
Madame [P] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Défaillant
_________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Decembre 2023.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 26 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contardictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [D] est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 18] sans postérité.
Par testament olographe en date du 24 mai 1993, elle avait institué légataires universels de sa succession ses trois petits cousins, [L], [T] et [V] [Y], et désigné Monsieur [R] [Y], père de ces derniers comme exécuteur testamentaire.
Le 10 juin 2017, le juge des tutelles de Paris a placé Madame [D] sous curatelle et nommé Monsieur [R] [Y] en qualité de curateur.
Par testament authentique du 10 août 2017 reçu par Me [S] [J], Madame [D] a de nouveau institué [L], [T] et [V] [Y] comme légataires universels de sa succession, chacun pour le tiers, et institué [R] [Y], comme légataire à titre universel de l’usufruit du centième de ses biens immobiliers.
Par exploit d’huissier en date des 4 et 12 juillet 2022, [A] et [I] [F], cousines germaines de la défunte, ont fait assigner [L],
[V] et [T] [Y] aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de deux testaments précités ;
Sur demande du juge de la mise en état [A] et [I] [F] ont assigné en intervention forcée, [Z] [F], [E] [F] et [P] [Y] (RG 23/06027) par acte des 19 et 27 avril 2023. Ce dossier a été joint à la présente procédure par mention au dossier du 16 mai 2023.
[A] et [I] [F] ont également procédé à la mise en cause de Monsieur [R] [Y] par assignation délivrée le 17 mai 2023 (RG 23/06968. Ce dossier a été joint à la présente procédure par mention au dossier du 27 juin 2023.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 avril 2023, [A] et [I] [F] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira afin de réaliser une expertise médicale sur pièces concernant [O] [D] née le [Date naissance 4] 1941 et décédée le [Date décès 3] 2019.
— Dire que dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, les parties et leurs conseils préalablement convoqués, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, la mission de l’expert sera la suivante :
Se faire remettre par les parties tout document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission (certificats médicaux, dossier médical du médecin traitant, résultat d’examens…), et notamment auprès du : Docteur [X] [K], l centre hospitalier d'[Localité 15], de l’institut [20] à [Localité 18], de l’assistance publique hôpitaux de [Localité 18], du centre hospitalier [19], du docteur [C] [N], des hôpitaux universitaires [Localité 18] [16].
Entendre les parties et leurs avocats ; décrire la pathologie et les troubles dont [O] [D] souffrait ; Dire si elle était atteinte d’un trouble mental, dans l’affirmative, le décrire et en préciser les conséquences notamment eu égard à sa faculté de discernement ; Donner son avis sur l’état mental de [O] [D] à la date de rédaction des testaments litigieux, soit le 24 mai 1993 et 10 août 2017, et plus précisément sur la question de savoir si elle était saine d’esprit et si elle se trouvait aux dates susvisées en mesure de comprendre la portée de ses actes ; Si nécessaire entendre tout sachant, en particulier tout médecin ayant procuré des soins à [O] [D] pendant l’année 1993 et 2017 et plus particulièrement au mois d’août 2017 ;
Plus généralement, fournir tout élément utile.
— Dire que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises lequel sera ici le juge de la mise en état en charge du présent dossier, l’expert accomplira sa mission conformément
aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, et 263 à 284 du Code de procédure civile.
— Dire qu’il pourra si nécessaire s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle
de l’expertise.
— Dire que l’expert devra, dans les deux mois à compter de sa désignation, indiquer au tribunal et aux parties le montant de sa rémunération définitive prévisible.
— Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de quatre semaines pour la production de leurs dires écrits.
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer
impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 avril 2023, [L], [T] et [V] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 414-1 et 901 du Code Civil,
Vu l’article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— Débouter Mesdames [I] [F] et [A] [F] de leur demande incidente de voir désigner un médecin expert afin de se prononcer sur l’état de santé de Madame [O] [D].
Subsidiairement,
— Juger que l’intégralité des frais de l’expertise éventuellement ordonnée seront à la charge de Mesdames [A] et [I] [F].
En toutes hypothèses,
— Condamner Mesdames [A] [F] et [I] [F] solidairement à payer à chacun des concluants une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
Les demanderesses sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise médicale, sur pièces, de l’état de Madame [O] [D] aux fins d’évaluer son état de santé mentale au moment de la signature de ses deux testaments des 24 mai 1993 et 10 août 2017.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir :
— que Madame [D] était suivie en ambulatoire depuis l’âge de 65 ans pour une maladie de Parkinson idiopathique, et présentait des troubles cognitifs depuis l’âge de 70 ans attestés par un test MMS ;
— qu’un certificat médical établi le 27 septembre 1996 confirme l’altération de ses capacités physiques et intellectuelles justifiant l’ouverture d’une mesure de protection ;
— que plusieurs proches ont attesté de ses difficultés à s’exprimer à l’oral comme à l’écrit .
En défense, les consorts [Y] s’opposent à la demande d’expertise, soutenant :
— qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve,
— que le Tribunal a déjà à sa disposition de nombreux témoignages et surtout les multiples décisions de placement et renouvellement sous le régime de la curatelle et non de la tutelle, de Madame [D], décisions qui ont été nécessairement rendues au vu de rapports de médecins experts,
— qu’une expertise médicale sur pièces a été réalisée à leur demande le 28 décembre 2022 par un médecin spécialiste auprès de la Cour d’appel de Nantes, et écarte l’insanité d’esprit alléguée,
— que Madame [D] a pris, à 24 ans d’écart, des dispositions testamentaires identiques, soulignant que le premier testament a été établi alors qu’elle ne bénéficiait d’aucun régime de protection, et que le second testament a été fait devant notaire.
Sur ce
En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 précise toutefois qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mesdames [A] et [I] [F] sollicitent l’annulation des testaments des 24 mai 1993 et 10 août 2017 au motif que Madame [O] [D] n’était pas saine d’esprit au moment de leur signature comme cela ressortirait notamment de son dossier médical et de plusieurs témoignages qu’ils versent au débat.
Ils demandent cependant la désignation préalable d’un expert judiciaire.
Force est de constater à l’examen des pièces produites par l’ensemble des parties, que de nombreux documents seront à la disposition du tribunal pour apprécier l’état de santé mentale de Madame [D] à la date de rédaction des testaments litigieux, parmi lesquels beaucoup de témoignages de proches, les décisions du juge des tutelles, le dossier médical versé par les demanderesses ainsi qu’un rapport d’expertise privée établi, à la demande des défendeurs, par le Docteur [G] [W], médecin expert qualifié pour les mesures de protection des majeurs auprès de tribunaux judiciaires de Caen et d’Argentan, et inscrit sur la liste de la cour d’appel de Caen. Il est à noter que cet expert certifie avoir accompli sa mission à partir des pièces communiquées au tribunal.
Ces éléments apparaissent suffisants pour permettre au tribunal de statuer sur la question de la validité des testaments au regard de l’état de santé du testateur.
Par ailleurs, rien n’empêchait les demanderesses de solliciter, à l’instar des consorts [Y], l’avis d’un autre médecin spécialiste.
Par suite, en application des articles 143 et 144 précités, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise médicale formée Mesdames [A] et [I] [F] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 à 13h30 pour pour clôture et fixation avec le calendrier intermédiaire suivant:
— conclusions en demande pour le 11 mars 2024 au plus tard
— conclusions en défense pour le 29 avril 2024 au plus tard
RESERVE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 26 Janvier 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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