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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 30 janv. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 25/08
DOSSIER N° : N° RG 24/00053 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXRP
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 30 Janvier 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST à la suite d’une fusion absorption par voie simplifiée à l’effet du 1er Mars 2016 conformément aux décisions des C.A des 9 et 11 Mars 2016, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ou ses délégataires dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST contre M. [W] [U] et Mme [V] [T] épouse [U] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice à [Localité 12], le 13 Décembre 2023, publié le 25 Janvier 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 10] numéro 1 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON à usage d’habitation (R+1) de 143,31m² avec garage, cabanon et abri de jardin, le tout contigu, cadastrée SECTION AH n°[Cadastre 6] pour une contenance de 11a 06ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 6 Mars 2024 délivrée par la SELARL BEUSTE Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 07 Mars 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 25 Avril 2024 sur une mise à prix de
144 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 26 Septembre 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 23 Janvier 2025 ;
Vu les conclusions de M. [W] [U] et Mme [V] [T] épouse [U] du 22 Janvier 2025 aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L722-2 du Code de la Consommation,
Vu les poursuites de saisie immobilière,
Vu la décision de recevabilité de la commission de surendettement,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
CONSTATER la suspension des poursuites de saisie immobilière ;RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT en date du 22 Janvier 2025 aux fins de :
Constater l’intervention de la SAS LINK FINANCIAL, en sa qualité de mandataire du FCT (Fonds Commun de Titrisation) SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION au lieu et place du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Sur les demandes présentées par les époux [I] :
Vu les dispositions de l’article R 322-28 du CPCE,
La Société LINKFINANCIAL s’en remet à la sagesse de Madame le Juge de l’Exécution.
Statuer ce que de droit sur les depens.
SUR CE, le juge de l’exécution
L’article L722-2 du Code de la consommation dispose que “la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédure d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur”.
L’article L722-3 précise que :
* les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L.733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
* cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, il ressort du document de restitution des données échangées par voie électronique avec la Banque de France dans le cadre de l’instruction des procédures de surendettement en date du 27 Septembre 2024 que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne a déclaré M. [W] [U] et Mme [V] [T] épouse [U] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le jugement d’orientation du 26 Septembre 2024 a autorisé la vente amiable du bien saisi et fixé l’audience de rappel au 23 Janvier 2025.
La recevabilité au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, intervient donc alors que la vente forcée du bien saisi n’a pas encore été ordonnée, la suspension de la présente procédure doit donc être constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort
CONSTATE la suspension de la présente procédure de saisie immobilière introduite par commandement aux fins de saisie immobilière délivré par par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice à [Localité 12], le 13 Décembre 2023, publié le 25 Janvier 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 10] numéro 1 volume 2024 S ;
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 28 Janvier 2027 à 9h30 sauf reprise, en tant que de besoin, avant cette date à l’initiative du créancier poursuivant ;
RÉSERVE les dépens en fin de procédure.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier, à l’audience du 30 Janvier 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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