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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 7 juil. 2025, n° 24/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
Minute n° : 54/25
N° RG 24/04114 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G27J
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
demeurant : [Adresse 1], Représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDERESSE :
S.N.C. ETUDE GENEALOGIQUE DU MANOIR
dont le siège social est sis : [Adresse 2], Représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, Avocats au Barreau d’Orléans.
A l’audience du 2 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, Monsieur [R] [D] a assigné la SNC Etude généalogique du Manoir devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, que soit ordonnée la mainlevée immédiate de la saisie attribution du 26 juillet 2024, aux frais de la défenderesse, qu’il soit dit qu’il ne peut être tenu au paiement d’intérêts légaux, frais de procédure ou frais de retard et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1000 euros en indemnisation du préjudice moral découlant du caractère particulièrement abusif de cette procédure
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [D] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— une procédure de recouvrement a déjà été entreprise en décembre 2023 avec régularisation de sa part et de celle de Madame [W] auprès de l’huissier à réception du décompte des sommes dues
— l’huissier leur a restitué la somme de 19 102,80 euros
— ce dernier ne fait pas état des règlements reçus et de la restitution effectuée
— ce dernier avait écrit le 4 décembre 2023 que le compte était créditeur, si l’huissier a par erreur restitué 9551,40 euros à chacun des débiteurs, il n’explique pas la nécessité de faire procéder à la saisie d’une somme de 16 782,58 euros le concernant
— l’huissier ne justifie pas de l’envoi d’un courrier amiable le 20 juin 2024
— Madame [W] a reçu le 14 octobre 2024 un dernier rappel accompagné du courrier du 20 juin 2024
— l’huissier n’a jamais ignoré l’existence de son conseil
— le créancier reconnaît avoir reçu une somme de 25 688,63 euros de sa part (principal majoré de la moitié de l’article 700)
— il n’existe aucune raison qu’il paye la totalité de l’article 700 alors que le créancier a initialement divisé le recouvrement de cette somme
— le décompte des intérêts de retard n’est pas explicité
— l’intérêt au taux légal cesse d’être dû une fois le jugement exécuté
— la restitution faite “par erreur” ne remet pas en cause cette exécution
— il n’existe aucun titre justifiant du paiement des dépens
— il accepte de reverser la somme de 9551,40 euros pour solde de tout compte
La SNC l’étude généalogique du manoir conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [D] et sollicite, outre la confirmation de la saisie attribution du 26 juillet 2024, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC l’étude généalogique du manoir expose notamment que :
— en complément des saisies, Madame [W] a réglé une somme de 24 772,22 euros le 30 novembre 2023 directement entre les mains de l’huissier
— ce versement a porté la somme réglée à 25 688,63 euros
— Monsieur [D] a réglé 20 932,20 euros le 1er décembre 2023, portant la somme réglée à 25 688,63 euros
— en raison d’une erreur de logiciel du commissaire de justice induite par la similarité exacte des sommes dues par les deux débiteurs, il leur a été restitué à tort une somme de 9551,40 euros chacun
— Monsieur [D] et Madame [W] ne pouvaient ignorer que les sommes réglées correspondaient aux sommes dues en exécution des décisions rendues et que le décompte transmis le 4 décembre 2023 était erroné en mentionnant la somme de 24 188,63 euros à titre de créance principale
— le commissaire de justice a été contraint de réaliser une nouvelle saisie devant le refus de procéder au règlement des sommes dues
— la saisie attribution du 26 juillet 2024 est justifiée car la somme due n’avait pas été réglée en totalité
— seule une somme de 16 137,23 euros sur 28 208,73 euros a été réglée
— monsieur [D] n’a pas répondu à la demande amiable du 20 juin 2024
— le procès-verbal de saisie attribution du 26 juillet 2024 indique très clairement le détail de la somme objet de la saisie
— la différence entre la somme de 16 782,58 euros et la somme de 13 744,64 euros réside dans la répartition des condamnations solidaires
— le commissaire de justice a saisi Monsieur [D] de la totalité des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la condamnation solidaire
— elle se borne à essayer de recouvrer les sommes lui revenant
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 26 juillet 2024 d’un montant total de 16 782,58 euros (principal créance : 24 188,63 € ; article 700 CPC : 3000 euros ; intérêts acquis au taux actuel de 9,92% : 3991,39€ ; acomptes reçus à déduire : 16 137,23 euros) a été dénoncée le 2 août 2024 à Monsieur [R] [D] et l’assignation a été délivrée le 29 août 2024. La contestation a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2024 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie et en tout état de cause l’assignation a été délivrée à domicile élu de sorte que l’objectif d’information issu de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution a été rempli.
La contestation formée par Monsieur [R] [D] sera déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 26 juillet 2024 est fondée sur :
— un jugement rendu le 7 juillet 2021 contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire d’Orléans signifié le 8 septembre 2021
— un arrêt contradictoire en dernier ressort rendu par la chambre civile de la cour d’appel d'[Localité 3] le 7 septembre 2023 précédemment signifié à avocat par RPVA le 18 septembre 2023 précédemment signifié et à ce jour définitif
Le jugement du 7 juillet 2021 a notamment condamné Monsieur [R] [D] à payer à la SNC Etude généalogique du Manoir la somme de 24 188,63 euros à titre de solde d’honoraires, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et, solidairement avec Madame [I] [D] épouse [W], ce dernier aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 euros.
L’arrêt du 4 septembre 2023 a confirmé ce jugement, a débouté Madame [I] [D] et Monsieur [R] [D] de leur demande de réparation d’un préjudice moral et a condamné ces derniers in solidum au paiement des entiers dépens d’appel.
Ainsi il est constant que Monsieur [R] [D] est à titre personnel et de façon définitive en application de ces deux titres exécutoires redevable à l’égard de la SNC Etude Généalogique du Manoir, sauf paiements déjà opérés ainsi que l’acte d’exécution forcé le mentionne en tout état de cause, de la somme en principal de 24 188,63 euros, comme le reprend le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie attribution, et de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en cas de poursuite à son égard par le créancier compte tenu du caractère solidaire de ces deux dernières condamnations. Le cumul de ces deux condamnations est de 27 188,63 euros.
L’acte d’exécution forcée du 26 juillet 2024 mentionne que la somme de 16 137,23 euros a déjà été versée à titre d’acompte et a été déduite du montant saisi. Il résulte d’un courrier versé aux débats par la partie défenderesse en date du 6 novembre 2024 que Madame [W] a versé une somme de 16137,23 euros. Il est en tout état de cause constant que, après saisies-attribution du 14 novembre 2023, le créancier a pu bénéficier du versement des sommes de 916,41 euros (Madame [W]) et 4756,43 euros (Monsieur [D]), soit un total de 5672,84 euros.
Un décompte établi par le commissaire de justice en charge du recouvrement du dossier et de la mise en oeuvre des actes d’exécution forcée, en date du 4 décembre 2023, soit postérieur aux saisies-attribution du 14 novembre 2023, produit par Monsieur [D], fait état de versements à l’étude d’un montant de 51 377, 26 euros. Il résulte par ailleurs d’un courrier en date du 20 juin 2024 émanant de ce commissaire de justice, adressé à Monsieur [D] à l’adresse figurant sur son acte introductif d’instance et son relevé de compte notamment, que la créance d’un montant de 24 188,63 euros n’avait été comptée qu’une seule fois par le logiciel, avec référence à un décompte joint mentionnant des versements directs déjà intervenus d’un montant de 16 137,23 euros. Ce dernier montant est celui désormais déduit également aux termes du décompte figurant sur le procès-verbal de saisie attribution du 26 juillet 2024. Il résulte par ailleurs des écritures du créancier qu’une somme de 9551,40 euros a été restituée à tort à chacun des deux débiteurs, soit un total de 19102,80 euros. Ces mêmes écritures mentionnent le fait que Monsieur [D] a réglé 20 932,20 euros le 1er décembre 2023 et que Madame [W] a réglé 24 772,22 euros le 30 novembre 2023, Ces deux versements sont également établis par les relevés de compte produits par Monsieur [D] (versement de 20 932,20 euros le 1er décembre 2023 par Monsieur [D] au commissaire de justice et versement de 24 772,22 euros le 29 novembre 2023 par Madame [W]).
Ainsi concernant Monsieur [D], lequel est redevable à titre personnel de la somme maximale de 27 188,63 euros (24188,63+3000), hors dépens et intérêts, il apparaît qu’il a versé spontanément ou non les sommes de 4756,43 euros (saisie attribution du 14 novembre 2023) et 20 932,20 euros (versement par virement du 1er décembre 2023), soit 25 688,63 euros au total, avant déduction de la somme de 9551,40 euros restituée à tort, le principe de l’effectivité de cette restitution n’étant pas contesté par Monsieur [D], sans restitution consécutive de cette même somme par Monsieur [D], ce qui porte pour ces postes le montant dû à 11 051,40 euros et le montant des versements susceptibles d’être déduits à 16 137,23 euros. Ce dernier montant est celui déduit aux termes du décompte figurant sur le procès-verbal de saisie attribution du 26 juillet 2024, ainsi à juste titre, tout comme le montant mentionné au titre de la créance en principal et de l’article 700 du code de procédure civile sont exacts. Il en est de même concernant les dépens et frais, dont le détail figure dans ce procès-verbal et dont les justificatifs sont versés aux débats. En revanche, le décompte ne comporte pas le détail du calcul des intérêts et il en est de même de la totalité des pièces versées aux débats, y compris au vu du courrier du 6 novembre 2024 adressé à Madame [W] par le commissaire de justice et qui fait état du détail des intérêts joint, sans jonction effective ou tout au moins sans production effective dans le cadre de la présente instance, alors même qu’il s’agit d’un élément soumis à discussion dans ce cadre de la part de Monsieur [D] aux termes de ses écritures et de demandes antérieures infructueuses auprès du commissaire de justice par courrier électronique du 30 décembre 2023 et courrier du 23 octobre 2024.
La saisie-attribution du 26 juillet 2024 sera par conséquent validée à l’exception de la somme de 3991,39 euros correspondant au montant des “ intérêts acquis au taux actuel de 9,92%” de sorte que cette saisie sera cantonnée à la somme de 12 791,19 euros (16782,58-3991,39).
Monsieur [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, sans objet du fait de l’issue de la présente procédure ou tout au moins sans preuve d’un tel préjudice qui ne peut être consécutif uniquement à l’absence de décompte des intérêts.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu l’avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 13 mars 2025, numéro 15007 FS B
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’orléans en date du 7 juillet 2021
Vu l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] en date du 4 septembre 2023
DECLARE recevable a contestation formée par Monsieur [R] [D]
VALIDE la saisie-attribution du 26 juillet 2024 dénoncée le 2 août 2024 et la CANTONNE à la somme de 12 791,19 euros
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
DEBOUTE Monsieur [R] [D] du surplus de ses prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE la SNC Etude généalogique du Manoir à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
LAISSE les dépens à la charge de la SNC Etude généalogique du Manoir
Fait à [Localité 3], le 7 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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