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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 juin 2025, n° 23/06940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Localité 8 ] HABITAT, Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Juin 2025
N° RG 23/06940 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YREQ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société [Localité 8] HABITAT, Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
C/
[T] [C], Société AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Société [Localité 8] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 74
DEFENDERESSES
Madame [T] [C]
[Adresse 2])
[Localité 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, les sociétés GENNEVILLIERS HABITAT et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ont assigné Mme [T] [C] et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de céans aux fins de voir :
« – JUGER que Madame [C] est pleinement responsable du sinistre survenu le 8 juin 2020, et ce, en application des dispositions de l’article 1733 du Code civil ;
— JUGER qu’AXA FRANCE IARD est tenu de garantir son assure contre les conséquences pécuniaires de l’incendie, dont il est responsable ;
— JUGER qu’HELVETIA ASSURANCES est subrogée dans les droits de la société [Localité 8] HABITAT, en application de l’article L.121-12 du Code des assurances, celle-ci rapportant la preuve de la quittance subrogatoire signée par son assurée ;
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement Madame [C] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à rembourser à HELVETIA ASSURANCES la somme de 77 602 ,14 € au titre des indemnités versées à la société [Localité 8] HABITAT ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à rembourser à HELVETIA ASSURANCES la somme 8 236,80 € correspondant aux frais d’expertise amiable contradictoires avancés par elle ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à verser à [Localité 8] HABITAT la somme de 15 000 € correspondant à la franchise contractuelle laissée à sa charge ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maitre David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 5.000,00 €, au profit de la société HELVETIA ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Mme [T] [C] et la société AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens des demanderesses.
La clôture est intervenue par ordonnance du 22 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
L’article 9 du code de procédure civile pose le principe aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose à ce titre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demanderesses ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs prétentions, malgré la demande en ce sens effectuée par le tribunal selon bulletin de procédure du 8 avril 2025, à l’issue de l’audience de plaidoirie du même jour, à laquelle elles ne se sont par ailleurs pas présentées.
Par conséquent, le tribunal déboutera les sociétés GENNEVILLIERS HABITAT et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les sociétés [Localité 8] HABITAT et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les sociétés [Localité 8] HABITAT et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE les sociétés [Localité 8] HABITAT et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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