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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 25/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02857 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO22
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 25/02857 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NO22
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c aux défendeurs
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], sise [Adresse 6]
à [Localité 13],
représenté par son syndic la société IMMIUM,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucien BALLAND
substituant Maître Emmanuel JUNG,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [C],
né le 19 décembre 1961 à [Localité 9],
Madame [D] [S] [B] [X],
née le 11 octobre 1966 à [Localité 10],
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] et Madame [D] [S] [B] [X] sont propriétaires d’un appartement (lot 6) au sein de la copropriété [Adresse 12] sise [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] a fait assigner Monsieur [O] [C] et Madame [D] [S] [B] [X] devant la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation solidaire, et à défaut in solidum, de ces derniers à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 5.848,11 € au titre des arriérés de charges de copropriété, somme augmentée des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2024 date de la dernière mise en demeure ;
— la somme de 251,40 € au titre des frais de relance et mises en demeure ;
— la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé au syndicat par la résistance abusive au paiement des charges ;
— la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens
Il se fonde sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que sur l’article 35 du décret du 17 mars 1967 en ce qui concerne le paiement des charges de copropriétés et frais de recouvrement tels que figurant dans le relevé de compte.
Il précise également, pour appuyer sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, que le non-respect de l’obligation légale de paiement des charges constitue une faute, laquelle cause un préjudice au syndicat des copropriétaires puisqu’il est gêné dans son fonctionnement faute de trésorerie, qu’il n’a pas vocation à servir de banquier aux copropriétaires indélicats, et que ce non-paiement oblige les autres copropriétaires à faire des avances de fonds.
A l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LECLERC-AIL, représenté par son conseil, a indiqué que les défendeurs ont réglé les sommes sollicitées au titre du principal et qu’il ne maintient plus que ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 déposé à l’étude de Me [M] [H], Commissaire de Justice à [Localité 13], Monsieur [O] [C] et Madame [D] [S] [B] [X] ne se sont pas présentés à l’audience ni fait représenter.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] étant représenté et Monsieur [O] [C] et Madame [D] [S] [B] [X] étant absents, compte tenu du montant des demandes tels que résultant de l’abandon des demandes principales, le jugement sera rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LECLERC-AIL ne maintient plus sa demande de condamnation solidaire au titre des arriérés de frais de copropriété et au titre des frais de mise en demeure et de relance, Monsieur [O] [C] et Madame [D] [S] [B] [X] les ayant réglé.
En revanche, il maintient toujours ses demandes au titre des dommages et intérêts, de dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence de manquements systématiques et répétés de Monsieur [O] [C] et Madame [D] [S] [B] [X] en lien direct avec un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêt.
* Sur les demandes accessoires
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice et ce n’est qu’après l’introduction de la présente procédure que Monsieur [O] [C] et Madame [D] [S] [B] [X] se sont acquittés des arriérés de charges et paiement des frais de mise en demeure et relances.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [D] [S] [B] [X] aux dépens de la présente procédure.
L’introduction de l’instance lui a également occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [C] et Madame [D] [S] [B] [X] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’applique de plein droit aux décisions de première instance.
Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l’objet de la demande et l’absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] sise [Adresse 7] ne maintient plus sa demande de condamnation solidaire au titre des arriérés de frais de copropriété et au titre des frais de mise en demeure et de relance, cette demande étant devenue sans objet au regard du règlement de Monsieur [O] [C] et Madame [D] [S] [B] [X].
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] sise [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [D] [S] [B] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] sise [Adresse 7] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C] et Madame [D] [S] [B] [X] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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