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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 7 nov. 2024, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCPL
S.A. FINANCO
C/
Monsieur [K] [U]
Madame [W] [U] née [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société anonyme FINANCO, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 338 138 795 – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Camille JAMI, avocat au barreau de l’Essonne, du même cabinet
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [W] [U] née [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Olivier HASCOËT
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [K] [U]Madame [W] [U] née [V]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mars 2021, la société FINANCO a consenti à Monsieur [K] [U] et Madame [W] [U], née [V], un prêt personnel d’un montant de 56 010 € au taux contractuel de 4,54 % l’an pour une durée de 121 mois, destiné à financer l’acquisition d’un camping-car de marque [10] d’une valeur de 61 850 €. Monsieur et Madame [U] ont pris livraison du camping-car le 26 mars 2021 et ont signé, le même jour, une stipulation de clause de réserve de propriété avec subrogation au bénéfice de la société FINANCO.
Des échéances ayant été impayées, la société FINANCO a adressé à Monsieur et Madame [U], le 25 septembre 2023, une mise en demeure leur précisant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée. Monsieur et Madame [U] n’y ayant pas donné suite, une nouvelle mise en demeure leur a été adressée le 13 octobre 2023 pour le montant de 53 750,69 € incluant les échéances impayées, les intérêts de retard, le capital restant dû et l’indemnité légale de 8 % du montant du capital restant dû à la date de la défaillance.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice, en date des 3 mai et 11 avril 2024, la société FINANCO a assigné Monsieur [K] [U] et Madame [W] [U], née [V], aux fins de voir :
Dire et juger ses demandes recevables ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 53 750,69 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société FINANCO, constater les manquements graves et répétés de Monsieur et Madame [U] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;Condamner alors solidairement Monsieur et Madame [U] à payer la somme de 53 750,50 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause, ◦
Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à restituer à la société FINANCO le camping-car de marque [11] 65 XL, numéro de série ZFA 25000002P54920, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir ;◦Rappeler que la société FINANCO est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance ;◦Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;◦Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] aux dépens ;◦Rappeler que l’exécution provisoire est de droit d’autant plus qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, la société FINANCO a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l’assignation, en précisant qu’il s’en rapportait s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts et de la forclusion.
Monsieur [K] [U] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il a cessé de payer les mensualités de remboursement du prêt lorsqu’il s’est rapproché en mars 2023 des services de la société FINANCO car il voulait procéder à un remboursement anticipé du prêt, mais que les services de la société FINANCO ont été incapables de traiter sa demande. Le Juge des Contentieux de la Protection lui a demandé s’il pouvait justifier de cette demande de remboursement anticipé. Monsieur [U] a répondu par la négative. Le Juge des Contentieux de la Protection lui a fait observer que, lorsqu’une telle demande est effectuée, il faut continuer à payer les mensualités jusqu’à ce le prêteur réponde. Monsieur [U] a indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi après avoir remboursé pendant deux ans, il se trouvait avoir à payer un montant quasiment équivalent à celui qu’il a emprunté, qu’il avait le sentiment d’être pris pour « une vache à lait » à qui on fait payer un taux usuraire, qu’il a l’habitude de négocier des crédits et que cela ne se passe jamais comme cela. Le Juge des Contentieux de la Protection lui a expliqué que son crédit était au taux de 4,54 %, ce qui ne présentait aucun caractère usuraire, et lui a exposé les différentes composantes de la demande de la société FINANCO.
Bien que citée en l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [U], née [V], n’a été ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution d’un des défendeurs :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [W] [U], née [V], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Par ailleurs, en application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Sur les demandes de la société FINANCO :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7. »
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d’ordre public, dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 24 avril 2023.
Quant aux assignations, elles ont été délivrées le 11 avril 2024, s’agissant de Madame [U], et le 3 mai 2024, s’agissant de Monsieur [U].
Le délai de deux ans, visé à l’article R 312-35 du code de la consommation, n’étant pas encore expiré au jour de la délivrance des assignations, les demandes de la société FINANCO seront déclarées recevables.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Le contrat de crédit personnel, conclu entre la société FINANCO et Monsieur et Madame [U], en date du 26 mars 2021, comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la société FINANCO, justifie de l’envoi, le 25 septembre 2023, à Monsieur et Madame [U], d’une lettre recommandée avec avis de réception, leur indiquant qu’à défaut pour eux de régulariser leurs impayés dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée, conformément aux dispositions contenues dans le contrat de prêt.
Monsieur et Madame [U] n’ont pas régularisé les mensualités impayées.
En conséquence, le présent jugement constatera la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu, le 26 mars 2021, entre la société FINANCO et Monsieur et Madame [U].
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1217 du code civil, outre la déchéance du terme, le prêteur peut demander le paiement des sommes qui lui sont dues.
L’article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
L’article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Le contrat de crédit personnel conclu, le 26 mars 2021, prévoit également que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » et que « En cas de défaillance, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Selon l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme d’argent à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Toutefois, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. […]
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s’il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s’imposent à lui lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société FINANCO, a produit le contrat de crédit personnel, en date du 26 mars 2021, avec un bordereau de rétractation, la fiche d’information pré-contractuelle, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité des emprunteurs, la notice d’assurance, le certificat de présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, le procès-verbal de livraison et de demande de financement et la stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société FINANCO.
Par ailleurs, le contrat de crédit répond aux exigences de clarté et de lisibilité ainsi que de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévues à l’article R 312-10 du code de la consommation.
La société FINANCO est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur et Madame [U] à lui payer les échéances impayées, les intérêts sur ces échéances ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 49 802,34 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter du 13 octobre 2023.
S’agissant de l’indemnité de résiliation de 8 % et en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et de la restitution du véhicule à laquelle la société FINANCO peut prétendre, son montant sera réduit à la somme de 1 500 €.
Il sera donc fait droit à la demande de la société FINANCO au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % à hauteur de la somme de 1 500 € qui sera majorée des intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter du 13 octobre 2023.
En conséquence, Monsieur et Madame [U] seront condamnés solidairement à payer à la société FINANCO la somme de 51 302,34 € (49 802,34 € + 1 500 €) avec les intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter du 13 octobre 2023.
Aux termes de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L 312-39 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévue par cet article.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la société FINANCO.
Sur la restitution du camping-car :
Aux termes du contrat de prêt personnel conclu le 26 mars 2021 entre la société FINANCO et Monsieur et Madame [U], « En cas de déchéance du terme, l’emprunteur doit restituer le véhicule au prêteur à la première sommation qui lui en est faite. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix de vente s’imputera sur les sommes dues. […] Si le bien est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande de l’emprunteur, il peut y avoir une évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. »
La société FINANCO justifie par ailleurs de la livraison du véhicule et de la stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société FINANCO, prévoyant que « En cas de défaillance, l’acheteur (emprunteur) s’engage à restituer le véhicule à première demande du prêteur. Le Prêteur est valablement fondé à engager toutes les poursuites lui permettant de récupérer le véhicule et pourra le revendre aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l’acheteur (emprunteur). »
Au vu de l’ensemble des dispositions, la société FINANCO est bien fondée à solliciter la restitution par Monsieur et Madame [U] du camping-car objet de la stipulation de réserve de propriété, moyennant une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, à être autorisée à exercer toutes poursuites qui lui permettront de récupérer le véhicule et à procéder à la vente aux enchères publiques ou de gré à gré du véhicule dont le prix de vente viendra s’imputer sur les sommes dues par Monsieur et Madame [U] en vertu du présent jugement.
En conséquence, il sera ordonné à Monsieur et Madame [U] solidairement de restituer le camping-car de marque [11] 65 XL, numéro de série ZFA 25000002P54920, au lieu qui leur sera indiqué par la société FINANCO, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter de la signification du présent jugement, moyennant une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Par ailleurs, la société FINANCO sera autorisée :
notamment en l’absence de remise volontaire du véhicule dans le délai de quinze jours susmentionné, à exercer toutes poursuites nécessaires pour lui permettre de récupérer le véhicule ; eten tout état de cause, à procéder à sa vente aux enchères publiques ou de gré à gré dont le prix viendra s’imputer sur les sommes dues par Monsieur et Madame [U] en vertu du présent jugement.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur et Madame [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société FINANCO de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de la société FINANCO ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu le 26 mars 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [W] [U], née [V], à payer à la société FINANCO, la somme de 51 302,34 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter du 13 octobre 2023 ;
DEBOUTE la société FINANCO de sa demande de capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à Monsieur [K] [U] et à Madame [W] [U], née [V], solidairement de restituer le camping-car de marque [11] 65 XL, numéro de série ZFA 25000002P54920, au lieu qui leur sera indiqué par la société FINANCO, dans un délai de quinze jours, au plus tard, à compter de la signification du présent jugement, moyennant une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
AUTORISE la société FINANCO :
notamment en l’absence de remise volontaire du véhicule dans le délai de quinze jours susmentionné, à exercer toutes poursuites nécessaires pour lui permettre de récupérer le véhicule ; eten tout état de cause, à procéder à sa vente aux enchères publiques ou de gré à gré dont le prix viendra s’imputer sur les sommes dues par Monsieur [K] [U] et Madame [W] [U], née [V], en vertu du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [W] [U], née [V], aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [U] et Madame [W] [U], née [V], à payer à la société FINANCO, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 7 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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