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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6HK
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00656 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6HK
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS
à la SELASU [Localité 4]-XAVIER DUFOUR-DUTHEILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCCV SEYSSES 216, agissant aux poursuites et diligences de ses gérantes associées la SASU SPORTING PROMOTION et la société GGL TERRITOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-xavier DUFOUR de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 31 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la SCCV SEYSSES 216, a saisi la juridiction des référés, au contradictoire du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER pour solliciter la condamnation à déposer dans les 5 jours de l’ordonnance une déclaration préalable, une astreinte de 500 euros par jour de retard, une provision de 400 000 euros et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER, réclame une expertise avant dire droit et à defaut le rejet de l’ensemble des prétentions outre la condamnation à 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même si il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les difficultés portent sur l’implantation d’arbres classés “espace boisé” dont l’élagage serait indispensable pour la construction du projet immobilier, cet élagage dépendant d’une déclaration préalable et étant de nature à mettre en péril la survie de ces arbres.
Un référé préventif a été diligenté le 7 juin 2024 dont il ressort que l’entrée de la copropriété [Adresse 6] présente deux cèdres centenaires dont certaines branches surplombent les parcelles à construire. En conclusion, l’expert indique notamment que des dispositions particulières devront être prises par les constructeurs lors de la réalisation des pieux sécants pour le sous-sol vis à vis des constructions existantes avoisinantes afin de ne pas créer des désordres.
Deux experts se sont succédés sur la question relative à ces arbres et les rapports se complètent en réalité.
L’élagage de ces arbres qui sont classés pourraient avoir une issue tragique puisque un premier expert forestier indique que la coupe des branches, qui peut être traumatisante en fonction du diamètre de la branche, outre la perturbation de la zone racinaire, peuvent porter atteinte directe à la survie de l’arbre.
Le rapport de diagnostic végétation établi le 1er mars 2023 conclut qu’il faudra faire attention à ne pas toucher les branches basses qui dépassent fortement sur le terrain du projet et que des précautions doivent être prises au niveau des cèdres de l’entrée : pas de tassement de sol et attention particulière pour préserver les branches basses. L’expert propose de prendre des précautions particulières dans la zone racinaire, expose que la coupe de branches supérieures à 7cm n’est pas recommandée comme ne l’est pas le décapage de terre ou la création de tranchées près des troncs. Il souligne que pendant les travaux les arbres conservés devront à minima être protégés par des tuyaux en plastique enroulés autour des troncs.
De son côté, le défendeur transmet un rapport d’expertise du 1er octobre 2024 qui indique notamment que suivant le positionnement de l’immeuble, des branches de fort diamètre supérieur à 20cm se développant en direction de la parcelle voisine devront être coupées et précise que cette taille drastique aura pour conséquence de diminuer les réserves énergétiques de ces cèdres. Les travaux de construction tels que prévus sur la parcelle ne sont pas en adéquation avec la survie de ces arbres remarquables.
Le demandeur produit une attestation d’arrêt de chantier du maître d’oeuvre d’exécution de la société PULS coordination qui indique que la totalité des pieux sécants est empêchée par les cèdres et autres arbres. Il est question d’un élagage des cèdres sans précision sur l’ampleur et le diamètre des branches à couper.
Le projet de déclaration préalable établi par la SCCV se borne d’ailleurs en effet à préciser “élagage des deux cèdres selon le rapport d’expertise de M [V]”.
Au-delà, la seule pièce produite pour justifier d’un trouble manifeste est cette attestation très succinte qui émane d’une société qui est en lien direct avec la société Sporting promotion. Cette attestation ne démontre pas en quoi et pourquoi les travaux sont empêchés de façon objective et technique. Le demandeur pourrait par ailleurs être pris par des logiques de coût que d’autres solutions alternatives viendraient augmenter.
En l’absence d’élément plus précis et objectif comme une note de consultation technique émanant d’un expert sur l’état effectif du chantier, sur l’obligation technique d’élaguer et sur les solutions pour remédier à cette situation, le demandeur n’apporte pas la preuve de ce que le chantier est nécessairement stoppé tant que les deux cèdres ne seront pas élagués.
L’obligation d’élaguer n’est pas techniquement démontrée et l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable ne l’est donc pas non plus en l’état des éléments produits.
Par ailleurs, la demande d’expertise des défendeurs (non réclamée par les demandeurs) ne peut se soutenir compte tenu de ce qui précède et le temps que nécessiterait ce type précis de mesure d’instruction ne semble pas compatible avec le calendrier du projet.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes du demandeur.
Ce dernier sera condamné aux dépens de l’instance . La nature et les circonstances de l’affaire appellent une condamnation à article 700 du code de procédure civile qui sera toutefois réduite.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’ensemble des demandes de la l’occurrence la SCCV SEYSSES 216,
Déboutons également le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 2], prise en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER, de sa demande d’expertise,
Condamnons la SCCV SEYSSES 216 aux dépens de l’intance,
Condamnons la SCCV SEYSSES 216 à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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