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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00708 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEGX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Mme [H] [Z] (ADEVAT-AMP) munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [X] [O] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [D] [U], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 21 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[C] [A]
ADEVAT-AMP
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 avril 2022, Monsieur [C] [A] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 15 juin 2021 faisant état de lésions pleurales bénignes chez un patient exposé professionnellement aux poussières d’amiante.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier.
Par avis du 06 octobre 2022, le médecin-conseil de la caisse a considéré que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau de maladies professionnelles, et que le taux d’incapacité prévisible étant inférieur à 25%, il en résultait un refus de prise en charge.
Par décision du 31 octobre 2022, la caisse a ainsi notifié à Monsieur [A] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur recours amiable de l’intéressé et par décision du 25 mai 2023, la commission médicale de recours amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle a rejeté ledit recours.
Selon courrier recommandé expédié le 09 juin 2023, Monsieur [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir infirmer la décision litigieuse de la [1] et de voir instruire sa pathologie au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, et non comme maladie hors tableau.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 21 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée, les parties, représentées, s’en étant remises à leurs écritures et pièces.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2024, Monsieur [A] demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que la maladie « plaques pleurales » doit être reconnue comme étant d’origine professionnelle au titre du tableau 30B
— Subsidiairement, infirmer la décision de la [2] et juger que la caisse est tenue d’instruire la demande de Monsieur [A] dans le cadre du tableau 30B en demandant si besoin l’avis du [3] sur l’exposition au risque de Monsieur [A]
— Condamner la CPAM de Moselle à payer à Monsieur [A] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 17 septembre 2024, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— In limine litis, enjoindre au demandeur à produire le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil et le rapport de la CRA ;
— déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— confirmer la décision litigieuse rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise ;
A titre subsidiaire, dans le cas on le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
— Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
— Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [A] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande d’injonction de production de pièces
Si la caisse sollicite une injonction faite au demandeur de produire le rapport de la [2] ainsi que le rapport d’évaluation du médecin-conseil, il sera retenu par le tribunal que ces éléments dont la communication est ainsi réclamée par la caisse sont en possession de son propre service médical.
La demande d’injonction ainsi formulée par la caisse est donc rejetée.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 30B
Monsieur [A] entend contester la décision de la caisse de refus de prise en charge en ce que son dossier a été instruit comme une pathologie hors tableau, alors même que le certificat médical initial faisait état de lésions pleurales, pathologie qui entre dans le tableau 30B des maladies professionnelles. Il souligne à cet égard que l’avis du médecin conseil n’a émis aucune contestation quant au diagnostic, la seule réserve tenant à l’exposition au risque. Il entend donc solliciter à titre principal la reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau 30B, et, subsidiairement, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction au titre de ce tableau, avec saisine d’un CRRMP dès lors qu’une des conditions administratives ferait défaut.
La CPAM de Moselle rappelle que son médecin-conseil a estimé que la pathologie présentée par le demandeur ne rentrait dans aucun tableau, et que le taux d’incapacité prévisible étant inférieur à 25%, il s’ensuit une décision de refus de prise en charge justifiée. La CPAM souligne également que le demandeur n’apportant aucun élément permettant de remettre en cause la fixation du taux d’incapacité prévisible comme inférieure à 25%, une mesure d’expertise ne saurait être ordonnée sur ce point.
***************************
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose que : « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, si la circonstance que la victime n’a jamais été exposée au risque est de nature à exclure la prise en charge sur le fondement de la présomption issue du tableau revendiqué, il incombe cependant aux juges du fond de saisir un CRRMP pour établir si la maladie n’a pas été causée directement par le travail habituel de la victime (2è Civ. 28 janvier 2021 n°19-22.958).
Il sera enfin rappelé que le tableau n°30B des maladies professionnelles, objet du litige, est relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante, et désigne notamment les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit en outre une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, Monsieur [A] a adressé à la CPAM de Moselle une déclaration de maladie professionnelle (pièce n°2 de la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial (CMI) du 15 juin 2021 (pièce n°1 de la caisse) faisant état de « lésions pleurales bénignes » chez un patient exposé professionnellement aux poussières d’amiante.
Par ailleurs, selon la fiche de concertation médico-administrative (pièce n°3 de la caisse), le médecin-conseil a émis un accord sur le diagnostic figurant sur le CMI.
Il s’ensuit donc que la pathologie à instruire en l’espèce concernant bien des lésions pleurales bénignes, maladie strictement identique à celle référencée dans le tableau 30B des maladies professionnelles, l’instruction par la caisse de la maladie déclarée par Monsieur [A] en maladie hors tableau n’apparaît pas justifiée.
Si la CPAM de Moselle indique avoir suivi l’avis du médecin-conseil auquel elle est liée, il n’en reste pas moins qu’en l’absence d’éléments médicaux sur les raisons d’une instruction hors tableau, et alors même que le libellé sur le CMI correspond à une des pathologies référencées au tableau 30B, la contestation du demandeur apparaît justifiée.
Par ailleurs, si le médecin conseil de la caisse a, pour justifier une instruction hors tableau, retenu une exposition au risque non prouvée, cette circonstance ne pouvait, en application des textes susvisés, que justifier la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et non la mise en œuvre d’une instruction hors tableau.
En définitive, dès lors que les lésions pleurales bénignes affectant le demandeur sont bien prévues par le tableau 30B des maladies professionnelles, la condition médicale est donc acquise. Par ailleurs, la condition tenant à la liste indicative des travaux n’étant pas établie, il s’ensuit donc que la caisse devait saisir un CRRMP. En conséquence, il convient d’infirmer la décision contestée de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle, et d’ordonner à la caisse de procéder à l’instruction du dossier au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La CPAM de Moselle, succombant dans le présent recours, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par Monsieur [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les décisions contestées de la caisse et de la [2] ayant été prises sur la base des avis de leur service médical auxquels elles demeurent liées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [C] [A] ;
REJETTE la demande de production de pièces formulée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle ;
INFIRME la décision en date du 25 mai 2023 de la Commission médicale de Recours Amiable près la CPAM de Moselle rejetant le recours de Monsieur [A] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge 31 octobre 2022 en date du de la pathologie déclarée le 27 avril 2022 ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de procéder à l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie « lésions pleurales bénignes » de Monsieur [C] [A] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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