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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 févr. 2025, n° 23/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00920 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHSU
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE – SPRE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Adélie FOISY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 70, Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. YADAV pour l’exploitation de l’établissement dénommé “Restaurant Le Shiva”, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 28
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL YADAV exploite au [Adresse 1] à [Localité 6] un établissement de restauration sous l’enseigne « LE SHIVA ». Elle y diffuse de la musique pour l’agrément de la clientèle et de son personnel.
Faute de paiement de la rémunération due au titre de cette diffusion, la Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce, ci-après dénommée la SPRE, a déposé le 15 septembre 2022 une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, signifiée le 31 mars 2023, il a été enjoint à la SARL YADAV de payer à la SPRE la somme de 2224,67 € en principal, 161,19€ au titre de la clause pénale et 280 € au titre des frais de recouvrement.
Le 28 avril 2023, la SARL YADAV a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023 et après plusieurs renvois a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette audience, la SPRE, représentée par son conseil, a repris ses conclusions n°2 du 16 mai 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter la SARL YADAV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL YADAV à payer à la SPRE la somme de 3516,63 € au titre de la rémunération équitable due pour l’exploitation de son établissement jusqu’au 31 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 2385,86 € à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— A titre subsidiaire, si la prescription quinquennale devait être retenue, condamner la SARL YADAV à payer à la SPRE la somme de 2761,95 € au titre de la rémunération équitable due pour l’exploitation de son établissement du 10 janvier 2018 jusqu’au 31 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 2385,86 € à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— Condamner la SARL YADAV à payer à la SPRE la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE,
— Condamner la SARL YADAV à payer à la SPRE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant l’ensemble des frais de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la SARL YADAV exploite sous l’enseigne « LE SHIVA » un restaurant indien sonorisé et qu’elle est à ce titre assujettie au paiement de la rémunération équitable. Elle précise qu’un mandat a été confié à la SACEM et que cette dernière est en charge de facturer la rémunération équitable due au titre de l’activité de cafés et restaurants sonorisés.
Elle indique que depuis 2015, la SARL YADAV n’a procédé à aucun paiement malgré plusieurs mises en demeure et qu’elle a été dans l’obligation d’introduire une procédure en injonction de payer.
Elle expose que la SARL YADAV a passé un contrat général de représentation avec la SACEM pour la sonorisation de son établissement et que ledit contrat est toujours en vigueur.
Elle affirme que les pièces produites démontrent que la SARL YADAV diffuse toujours de la musique dans son restaurant et qu’elle n’a pas dénoncé le contrat auprès de la SACEM.
Elle estime que la SARL YADAV est redevable de la somme de 3516,63 € pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2024, que cette somme est calculée notamment selon les articles L214-1 du code de la propriété intellectuelle et les articles 1,8 et 9 de la décision du 5 janvier 2010 et article 1 de la décision du 30 novembre 2011.
Elle estime qu’aucune prescription ne lui est applicable puisqu’elle n’a pas la qualité de commerçante.
Pour s’opposer à des délais de paiement, elle souligne qu’il s’agit d’une dette d’aliments pour les artistes interprètes puisque la somme correspond à un complément de salaire. Elle ajoute que la SARL YADAV ne justifie pas de difficulté économique particulière et qu’elle a déjà bénéficié de délai de paiement depuis l’année 2015.
Pour solliciter des dommages et intérêts, elle rappelle que la SARL YADAV a violé les droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes et les a privés d’une rémunération légale. Elle indique également que ce non-paiement a occasionné des coûts de gestion supplémentaires entrainant un préjudice matériel.
En défense, la SARL YADAV, représentée par son conseil a repris ses conclusions n°2 du 2 juillet 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la SPRE de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Constater que la période avant le 10 janvier 2018 est prescrite,
A titre éminemment subsidiaire,
— Réduire le montant dû par la SPRE à de plus justes proportions, accorder les délais les plus larges pour la SARL YADAV,
En tout état de cause,
— Condamner la SPRE à verser à la SARL YADAV la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SPRE aux entiers dépens et frais de la procédure,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient ne pas être redevable de la créance auprès de la SPRE puisque depuis 2015 elle ne diffuse plus de musique au sein de son restaurant. Elle estime que la photographie d’une chaine hifi ne permet pas de démontrer l’existence de la diffusion de musique.
Elle soulève la prescription de la créance au regard des dispositions de l’article L110 du code de commerce et de l’article 2224 du code civil. Elle en déduit qu’aucune somme n’est due pour la période antérieure au 10 janvier 2018.
Pour solliciter des délais de paiement, elle invoque des difficultés économiques puisque les capitaux propres de la SARL YADAV sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts arguant que la SPRE ne démontre l’existence d’aucun préjudice et indiquant que la SARL YADAV n’a fait preuve d’aucune résistance abusive puisqu’aucune diffusion de musique n’est démontrée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’opposition de la SARL YADAV a été formée dans les délais et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon cet article, la prescription applicable aux réclamations de la SPRE commence à courir à partir du moment où elle dispose des éléments pour calculer sa créance.
En l’espèce, la SPRE a émis une note de débit le 2 novembre 2015 pour une période de droits comprise entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016.
Au 2 novembre 2015, la SPRE connaissait donc les éléments lui permettant de procéder au calcul de sa créance envers la SARL YADAV pour la période susmentionnée. Elle disposait donc d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour former sa réclamation, ce délai expirant le 2 novembre 2020.
En saisissant le tribunal d’une requête en injonction de payer le 15 septembre 2022, la SPRE a agi hors délai.
Il s’ensuit qu’elle est prescrite pour la période de droits comprise entre le 1er novembre 2015 et le 15 septembre 2017. Elle n’est donc pas recevable à réclamer le paiement de la somme de 341,35 € au titre de la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 et de la somme de 346,51 € pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 soit une somme totale de 687,86 €.
Sur la demande en paiement
L’article L214-1 du code de la propriété intellectuelle confère une autorisation légale aux utilisateurs de phonogrammes pour en faire une communication au public, à laquelle les titulaires des droits voisins d’artistes interprètes et producteurs de phonogrammes du commerce ne peuvent s’opposer, en contrepartie du versement d’une rémunération dite rémunération équitable.
En application de l’article L214-5 du code de la propriété intellectuelle cette licence légale fait l’objet d’une gestion collective obligatoire par un organisme de gestion collective. La SPRE est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes prévu par l’article L214-5.
La SPRE a pour objet de percevoir et de répartir entre les ayants droit la rémunération équitable destinée aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes utilisés.
L’article L214-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le barème de cette rémunération est fixé en commission paritaire par voie de décision règlementaire.
Le barème applicable en l’espèce à l’activité de café-restaurant de l’établissement SHIVA est fixé par la décision règlementaire du 30 novembre 2011. En application de ce barème, les établissements assujettis sont redevables d’une somme déterminée en fonction du nombre de places assises de l’établissement et du nombre d’habitants de la ville dans laquelle il est situé (à défaut de connaître le nombre de places, l’établissement peut être facturé selon la tranche « 31-60 places »).
En l’espèce, la SARL YADAV mentionne s’être acquittée de la somme due au titre de l’année 2014 et avoir cessé de diffuser de la musique à compter de 2015. Néanmoins, elle ne démontre pas avoir résilié le contrat conclu avec la SACEM portant sur la sonorisation de son établissement de restauration. De plus, elle produit dans le cadre de ses annexes le relevé de compte émis par la SACEM le 6 août 2021 ainsi que le récapitulatif de facturation daté du 27 août 2021. Enfin, la demanderesse produit dans le cadre de son annexe 1.2 une attestation selon laquelle l’établissement de restauration de la SARL YADAV a diffusé de la musique le 20 décembre 2023.
Dès lors, la SPRE démontre que la SARL YADAV diffuse toujours de la musique dans son restaurant et que le contrat conclu auprès de la SACEM est toujours en cours. A défaut pour la SARL YADAV de démontrer qu’elle ne diffuse plus de musique dans son établissement, cette dernière est redevable du paiement de la rémunération équitable.
Il est établi que la SARL YADAV bénéficie des prestations fournies par les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes pour son activité professionnelle dont la contrepartie est le versement de la rémunération équitable instaurée par l’article L214-1 du code de la propriété intellectuelle et dont la SPRE, qui regroupe les titulaires des droits bénéficiaires, assure la perception.
Les notes de débit produites au débat mentionnent l’existence de pénalités de retard, outre une indemnité forfaitaire de 40€ automatiquement exigible (article L441-6). La SPRE est donc fondée à réclamer des pénalités de retard et l’indemnité pour frais de recouvrement.
Par conséquent, la SPRE justifie d’une créance de 2828,77 € ( soit 3516,63 € – 687,86€ somme prescrite) au titre de la rémunération de l’article L214-1 du code de la propriété intellectuelle pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2024.
La SARL YADAV sera condamnée à verser à la SPRE la somme de 2828,77 € assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2385,86 € à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022 et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En résistant de manière délibérée à son obligation de paiement de la rémunération équitable due, en dépit des relances et mises en demeure de la SPRE, la SARL YADAV a commis une faute ayant contraint la SPRE à des diligences pour recouvrer les sommes dues et à exposer des frais internes de gestion supplémentaire. La SPRE justifie donc d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà compensé par les intérêts moratoires, qu’il convient de compenser par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par conséquent, la SARL YADAV sera condamnée à verser à la SPRE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la SARL YADAV produit dans le cadre de son annexe 5 le procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2019 selon lequel les capitaux propres sont intérieurs à la moitié du capital social, elle ne produit aucun autre élément permettant de démontrer l’existence d’une situation financière délicate.
Dès lors, la SARL YADAV sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SARL YADAV est condamnée aux dépens y compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable, de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance, un montant de 900 euros lui sera octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, au regard de l’issue du litige, la demande présentée par la SARL YADAV sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par la SARL YADAV à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2023 n° 21-22-002987 ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant ;
DECLARE la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce – SPRE irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 687,86 € au titre de sa note de débit émise le 2 novembre 2015 et de sa note de débit émise le 2 novembre 2016 ;
CONDAMNE la SARL YADAV à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce – SPRE la somme de 2828,77 € (deux mille huit cent vingt-huit euros et soixante-dix-sept centimes) pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2024
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2385,86€ à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2022 et pour le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SARL YADAV à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce- SPRE la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL YADAV de sa demande de délai de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL YADAV aux entiers dépens en ce compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SARL YADAV à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce – SPRE la somme de 900 € (neuf cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL YADAV de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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