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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/03225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/03225 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [B] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 26 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [W] [X] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt ESPRIT LIBRE n°[XXXXXXXXXX01] prévoyant une facilité de caisse de 500 euros pour laquelle les éventuels intérêts débiteurs seraient facturés si leur montant excède 2 euros par trimestre.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [W] [X] un crédit étudiant d’un montant de 6000 euros remboursable en 66 échéances mensuelles de 96,54 euros au taux débiteur fixe annuel de 1,49%.
Se prévalant d’un solde débiteur d’un montant de 2.126,36 euros, la SA BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure de régulariser à la titulaire du compte par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 20 juin 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues du prêt, la SA BNP PARIBAS a adressé à Madame [W] [X], par lettre recommandée en date du 19 décembre 2022, une mise en demeure de régler la somme de 208,53 euros sous 15 jours.
Par acte d’huissier remis à étude en date du 10 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
recevoir la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées,
déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX05] et de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04],
à titre subsidiaire,
ordonner la résiliation judiciaire du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX05] et de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX04] consentis par la SA BNP PARIBAS à Madame [W] [X] en raison de ses manquements à son obligation de remboursement,
par conséquent,
condamner Madame [W] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS au titre de la convention de compte la somme de 2.110,08 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
condamner Madame [W] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX05], les somme suivantes :
— 5.882,67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,49 % l’an, à compter du 24 juin 2024, date de la dernière actualisation de la créance et ce jusqu’à parfait paiement,
— 459,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 9% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
condamner Madame [W] [X] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance,
rappeler l’exécution provisoire prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 1er octobre 2024, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [X] régulièrement citée par procès-verbal remis à étude ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [W] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04]
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 10 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 août 2022, est par conséquent recevable.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS produit la convention d’ouverture de compte du 26 novembre 2021 et les relevés de compte desquels il ressort que la créance de la société demanderesse s’élève à la somme de 2.114,36 euros au 17 juin 2023 de laquelle il convient de soustraire 16,28 euros versé le 2 septembre 2023 de sorte que la créance de la banque s’élève à 2.098,08 euros.
Il convient donc de condamner Madame [W] [X] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 2.098,08 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2023.
II. Sur le prêt personnel n° [XXXXXXXXXX05]
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 10 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 octobre 2022, est par conséquent recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la banque, outre le fait qu’elle ne justifie pas de la consultation obligatoire du FICP, ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité de la défenderesse eu égard au montant conséquent du crédit étudiant octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit étudiant du 7 juin 2022.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Il convient donc de fixer la créance de Madame [W] [X] à la somme de 5710,38 euros (6000-289,62).
L’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA BNP PARIBAS au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas inférieurs au taux conventionnel, de sorte que la sanction ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Madame [W] [X] sera donc condamnée à payer à la banque demanderesse la somme de 5710,38 euros.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [X] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [W] [X] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action,
CONSTATE la résiliation de la convention du compte en date du 26 novembre 2021 n° [XXXXXXXXXX04] et du contrat de prêt étudiant n° [XXXXXXXXXX05] conclu le 7 juin 2022,
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer la SA BNP PARIBAS à payer la somme de 2.098,08 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2023 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04] suivant convention du 26 novembre 2021,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit étudiant n° [XXXXXXXXXX05] conclu le 7 juin 2022, à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5710,38 euros pour solde du crédit étudiant n° [XXXXXXXXXX05],
DIT que la somme due ne portera pas intérêts au taux légal concernant le crédit étudiant n° [XXXXXXXXXX05],
CONDAMNE Madame [W] [X] au paiement au profit de la SA BNP PARIBAS de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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