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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 22/07250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/07250 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEJF
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 23/10/2025
expédition à
Me Lynda LETTAT-OUATAH – 189
Me Manon HOUTIN – 1210
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189,
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1997 à TUNISIE (00000), demeurant [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 2] 1995 à TUNISIE (00000), demeurant [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1966 à TUNISIE (00000), demeurant [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
Madame [F] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189
CPAM DU RHONE, [Adresse 12]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [A] [R]
ET
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] ([Localité 14]), domicilié : chez M. [G] [E], [Adresse 6]
PREVENU
représenté par Me Manon HOUTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1210
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu coupable Monsieur [S] [K] des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis du 28 au 29 juin 2019 au préjudice de Monsieur [M] [X]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [L] [X], Madame [Z] [X], Monsieur [T] [X] et Madame [F] [Y] épouse [X], tous deux en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [X]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, les consorts [X] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à payer les sommes de :
1/ à Monsieur [M] [X] :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
797,73
Euros
∙ Assistance par [Localité 13] Personne temporaire
15 755,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 766,16
Euros
∙ Incidence Professionnelle
50 000,00
Euros
∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
10 092,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
35 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
15 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
103 215,69
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
15 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
8 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
2/ à Monsieur [T] [X] : 15 000,00 Euros en réparation de son préjudice d’affection et 15 000,00 Euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence
3/ à Madame [F] [X] : 15 000,00 Euros en réparation de son préjudice d’affection et 15 000,00 Euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence
4/ à Madame [Z] [X] : 12 000,00 Euros en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence
5/ à Monsieur [L] [X] : 12 000,00 Euros en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence.
Monsieur [K] demande au Tribunal :
— de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mesdames [F] et [Z] [X] et de Messieurs [M], [T] et [L] [X]
— de débouter Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite le remboursement des prestations servies à Monsieur [M] [X], soit 51 319,05 Euros au titre des frais de santé et d’hospitalisation, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il s’avère, à la lecture des conclusions et du dossier de la partie civile :
— que les consorts [X] ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en 2020, sans l’avoir signalé au Tribunal lors de l’une ou l’autre des audiences successives
— que par décision du 22 janvier 2021, le Président de la C.I.V.I. a alloué à Monsieur [M] [X] une provision de 20 000,00 Euros, dont il n’a d’ailleurs pas été demandé au Tribunal de la déduire des sommes qui seront allouées, et a ordonné une expertise médicale afin de déterminer ses préjudices (pièces 3-1 et 3-2, « dossier opérations d’expertise » selon BCP)
— que Monsieur [X] sollicte la liquidation de ses préjudices sur la base de cette expertise.
Or, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnité allouée en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale.
En application de l’article 706-12 du même code, si la victime se constitue partie civile devant la juridiction répressive, elle doit indiquer, en tout état de la procédure, si elle a saisi la commission instituée par l’article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci lui a accordé une indemnité.
À défaut de cette indication, la nullité du jugement pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions soit convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale et puisse faire valoir ses droits le cas échéant.
Il conviendra que les parties civiles précisent si elle sont été indemnisées entre temps le Fonds de Garantie.
Les autres droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire et avant dire droit, tous droits des parties réservés,
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions sera convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 26 mars 2026 à 14 heures pour la liquidation du préjudice des parties civiles et la constitution éventuelle de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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