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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 19 sept. 2025, n° 22/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JAF Cabinet 5
N° RG 22/00226 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H2OR
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [A]
C\
[N] [M]
Me [K] LE BRET
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Stéphanie BOURDON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me [K] LE BRET
DÉBATS :
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue par :
Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
En présence de [E] [D], greffier stagiaire en préaffectation, et de [G] [L] et [K] [T] [S], stagiaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 SEPTEMBRE 2025, prorogée au 19 SEPTEMBRE 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Stéphanie BOURDON – 107
Me [K] LE BRET – 115
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [Y] [A] et Madame [N] [M] ont vécu en concubinage durant 9 années avant que leur séparation n’intervienne en février 2019.
Durant cette relation, le couple vivait au sein de la maison d’habitation appartenant en propre à Madame [N] [M] située [Adresse 1]. Des travaux d’agrandissement y ont été effectués auxquels Monsieur [Y] [A] a participé financièrement et manuellement. Durant leur relation les concubins ont créé une Société Civile Immobilière dans laquelle ils sont associés à parts égales.
Par exploit en date du 12 janvier 2022, Monsieur [Y] [A] assignait Madame [N] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux.
Suivants conclusions numéro 04, Monsieur [Y] [A] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
Donne acte à Monsieur [Y] [A] de ce qu’il se rapporte à l’appréciation du juge aux affaires familiales sur l’exception d’incompétence soulevée par Madame [N] [M] relative à la demande de cession de parts sociales de la société civile immobilière [13],Dise que les attestations de Monsieur [Z] [F] et Monsieur [B] [F] sont irrecevables et en conséquence les écarter,Au fond :
Déboute Madame [N] [M] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal :
Condamne Madame [N] [M] à lui régler la somme de 105.100€ en remboursement des travaux effectués dans la maison sises [Adresse 2] à [Localité 11], par application de l’article 555 du code civil, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire :
Condamne Madame [N] [M] à lui régler la somme de 105.100€ en remboursement des travaux effectués dans la maison par application de la théorie de l’enrichissement sans cause avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
En tout état de cause :
Si le juge se déclare compétent, ordonne la cession des parts sociales de la SCI [13] détenues par Madame [N] [M] au profit de Monsieur [Y] [A] moyennant la somme de 25.000€, ce dernier devant effectuer les formalités afin que la caution de Madame [N] [M] soit levée,Déboute Madame [N] [M] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,Déboute Madame [N] [M] de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire,Condamner Madame [N] [M] au paiement de la somme de 8.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [N] [M] aux dépens
Dans ses conclusions signifiées le 4 juillet 2024 par voie électronique, Madame [N] [M] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
In limine litis :
Se déclare incompétent pour connaitre de la demande de Monsieur [Y] [A] tendant à voir dire que les parts sociales détenues par Madame [N] [M] seront cédées à Monsieur [Y] [A] moyennant la somme de 25.000€,
A titre principal :
Déboute Monsieur [Y] [A] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Déboute Monsieur [Y] [A] de sa demande de paiement à hauteur de 105.100€ fondée sur l’article 555 du code civil en raison des travaux exécutés sur la propriété de Madame [N] [M],
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonne la compensation des dettes réciproquement dues,Réduise à de plus juste proportions le montant du paiement sollicité par Monsieur [Y] [A] au titre de l’enrichissement sans cause sans que ce montant n’excède la somme de 31.939,32€, un compte devant préalablement être établi entre les parties afin de tenir compte des créances détenues par Madame [N] [M],
En tout état de cause :
Déboute Monsieur [Y] [A] de sa demande tendant à voir dire que les parts sociales détenues par Madame [N] [M] dans la SCI [13] seront cédées à Monsieur [Y] [A] moyennant une somme de 25.000€,Ecarte l’exécution provisoire de la décisionCondamne monsieur [U] [A] au paiement de la somme de 9.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamne Monsieur [Y] [A] aux dépensPour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du juge de la mise en état le 13 décembre 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 2 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de Monsieur [Y] [A] d’écarter des pièces produites par Madame [N] [M] :
Il sera rappelé que le juge aux affaires familiales est saisi et compétent pour régler les conséquences patrimoniales de la séparation des concubins dont les circonstances et l’origine sont indifférents.
Les deux attestations produites par Madame [N] [M] qui ne sont pas conformes aux dispositions des l’article 2020du code de procédure civile concernent des faits qui n’ont aucune incidence sur le présent litige et ne seront en tout état de cause pas examinées par le juge, pas plus que ne seront évoqués les développements qu’ont cru devoir faire les parties quant à leur relation et sa fin.
Sur l’incompétence du juge aux affaires familiales en matière de cession forcée de parts sociales
Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
Monsieur [Y] [A] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il prononce la cession forcée des parts sociales détenues par Madame [N] [M] moyennant une somme de 25.000€.
Toutefois, il est établi en l’espèce que les parts sociales ont été acquises à titre personnel par chacun des associés. Ces parts ne constituent pas un bien indivis qui serait sujet à partage dans le cadre d’une liquidation d’indivision. Seul le juge civil peut se prononcer sur une cession forcée de parts sociales dans le cadre de conflits entre associés.
En conséquence, il convient que le juge aux affaires familiales se déclare incompétent sur la demande de cession forcée de parts sociales.
Sur la créance détenue par Monsieur [Y] [A] sur Madame [N] [M] au titre des travaux
Aux termes de l’article 555 du code civil : […] Si le propriétaire du fond préfère conserver la propriété des constructions, plantations et des ouvrages, il doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fond a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Monsieur [Y] [A] se fonde sur l’article 555 du code civil pour solliciter la somme de 105.100€ au titre des travaux effectués dans la maison d’habitation appartenant en propre à Madame [N] [M] située [Adresse 3].
Il est de jurisprudence constante que le caractère nouveau ne sauraient être assimilés à des réparations ou de simples améliorations. De même, le caractère de nouveauté ne saurait être retenu lorsque l’édification a permis de faire subsister les murs issus d’une construction préexistante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aucune édification nouvelle au sens de l’article 555 du code civil n’a été entreprise dans le cadre des travaux effectués par Monsieur [Y] [A], puisqu’il s’agissait de l’extension de la maison principale afin d’y ajouter une surface de vie complémentaire.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [A] de sa demande fondée sur l’article 555 du code civil.
Sur la demande de Monsieur [Y] [A] sur le fondement de l’enrichissement sans cause de Madame [N] [M] :
Aux termes des articles 1303 et suivant du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Monsieur [Y] [A] soutient que les travaux qu’il a réalisé auraient eu pour conséquence l’enrichissement de Madame [N] [M] et à son propre appauvrissement.
Il est acquis que l’enrichissement peut résulter d’une économie ou d’une dépense évitée et que l’appauvrissement peut résulter d’un manque à gagner due à un travail sans rémunération.
La jurisprudence constante considère que s’agissant de concubins il n’y a pas enrichissement sans cause en cas de travaux financer par un concubin pour l’amélioration du bien immobilier de l’autre de l’autre, notamment lorsque cet investissement correspond à sa participation aux dépenses de la vie courantes, notamment lorsqu’il est hébergé gratuitement, ou lorsqu’il en a tiré un avantage personnel.
A l’inverse il y a enrichissement sans cause lorsque celui qui s’est appauvri n’a accompli aucune obligation (légale, judiciaire, contractuelle ou morale) et n’a pas été mu par une intention libérale (profit personnel). L’action est envisagée par la Cour de Cassation comme une sur-contribution aux charges de la vie courantes.
Si Madame [N] [M] ne conteste pas que Monsieur [Y] [A] a financé certains travaux et matériaux et effectué lui-même une partie de ceux-ci, elle conteste tout appauvrissement de sa part en invoquant d’une part, le fait que Monsieur [Y] [A] a été hébergé chez elle durant neuf ans, sans que sa participation aux charges courantes ne soit à l’avenant des dépenses communes et d’autre part, que ces travaux ont été initiés par Monsieur [Y] [A] dans son propre intérêt personnel, cela lui permettant d’accueillir ses propres enfants à domicile, et lui procurant un bureau où il a pu domicilier son entreprise sans aucune contrepartie.
Or, Monsieur [Y] [A] produit une déclaration de main courante effectuée par Madame [N] [M] le 19 février 2019 à la gendarmerie d'[Localité 9], au moment de la séparation, dans laquelle elle se plaint du comportement de Monsieur [Y] [A] qui refuse de quitter le domicile tant qu’il n’aura pas obtenu le remboursement des travaux qu’il a financés et commence à devenir insultant. Elle expose clairement : " il y a environ cinq ans il a financé une grosse extension de la maison. Les documents sont par contre à mon nom. Il n’y a pas eu de reconnaissance de dette. Malgré que je le lui ai dit que j’allais le rembourser, lui veut l’argent immédiatement sans quoi il ne quittera pas le domicile… même si je le payait par mensualités il ne partirait pas du domicile sans la totalité du payement que je ne peux pas estimer avec précision, c’est lui qui possède les factures de l’extension. ".
Dans cette déclaration faite en lieu sûr devant un gendarme, Madame indique expressément que Monsieur [Y] [A] a financé de gros travaux, il détient d’ailleurs toutes les factures et qu’elle est parfaitement d’accord pour le rembourser et donc considérer que cette participation dépasse sa contribution aux charges courantes. Il est a noter, contrairement à ce qu’elle prétend désormais, qu’à aucun moment elle n’évoque le fait qu’elle a dû lui promettre de le rembourser, sous la pression afin qu’il parte, mais qu’en aucun cas elle ne considère que ces sommes sont dues.
Les articles 1383 et suivants du code civil disposent que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.
Il en résulte que Madame [N] [M] a reconnu le bien fondé du principe de l’action de Monsieur [Y] [A], admettant qu’il a financé de gros travaux, donc onéreux, qui dépasse sa participation aux charges. Monsieur [Y] [A] démontre pour sa part qu’il alimentait régulièrement un compte joint servant notamment à régler les charges communes.
D’autre part, s’il a pu profiter d’un bureau pour y installer le siège de son entreprise, il est évident qu’il s’agissait d’un projet commun et que ces travaux ont permis à Madame [N] [M] de bénéficier d’un habitat plus spacieux et confortable permettant notamment à ses trois enfants de bénéficier chacun d’une chambre et de valoriser son immeuble.
Monsieur [Y] [A] justifie de factures réglées par ses soins pour un montant de 57.763,79€ sur un coût de travaux de 88.693,22€, hors une partie de la main d’œuvre fournie par Monsieur [Y] [A] lui-même.il justifie avoir perçu en septembre 2019 le solde du prix de vente de son ancien logement et l’avoir utilisé pour payer ces travaux.
Pour sa part, Madame [N] [M] se contente de contester le fait que Monsieur [Y] [A] a payé l’essentiel des matériaux sans justifier des propres payements qu’elle a effectués.
Dès lors le financement pris en charge par Monsieur [Y] [A] excède la simple participation aux charges courantes, il s’est appauvri au bénéfice de Madame [N] [M] dont l’immeuble a été valorisé au minima de 70.000€.
Monsieur [Y] [A] justifie des payements par carte bancaire ou chèques à hauteur de 57.763,79€ et ne peut justifier du surplus, en particulier de factures de plus de 9.000€ qu’il aurait réglé en espèce, ce qui est légalement interdit.
Si certaines factures sont aux noms de la société de Monsieur [Y] [A], le lieu de livraison et de chantier est bien celui du domicile de Madame [N] [M], une entreprise ne se faisant pas livrer à son siège administratif des matériaux destinés à un chantier extérieur.
Faute de pouvoir justifier des payements des autres travaux la somme de 30.929,43€ sera écartée.
S’agissant de la main d’œuvre, Monsieur [Y] [A] l’estime seul sans aucune possibilité de comparaison et sans aucun justificatif. Madame ne conteste pas qu’il a effectué lui-même un certain nombre de travaux, notamment l’électricité, mais la preuve du temps effectivement passé ne pouvant être rapportée il y a lieu de fixer à 6.000€ l’économie dont a bénéficié Madame [N] [M] au détriment de Monsieur [Y] [A].
Enfin, Madame [N] [M] soutient que les travaux ont été mal réalisés et comportent de nombreuses malfaçons nécessitant des reprises et produit pour ce faire un devis de travaux électriques pour un coût de 12.900€, de plomberie pour 951€ et de terrassement pour 24.163€, outre un constat d’huissier.
Ces devis sont datés pour deux d’entre eux (le troisième n’étant pas daté) de la fin de l’année 2019, soit cinq ans, sans qu’aucun de ces travaux n’ait été effectués. L’électricien indique que certains éléments de sécurité « ne sont pas forcément respectés » et qu’au vu de l’installation il est préférable de reprendre entièrement l’installation " démontrant l’absence d’urgence et de gravité de malfaçons ; d’autre part, aucune expertise n’est produite concernant les défauts de terrassement, l’huissier, qui n’est pas expert en la matière, se contentant de noter l’apparence des travaux.
Le Notaire qui a visité les lieux n’a pas estimé devoir limiter le prix du bien en tenant compte de ces éléments qui n’affectent donc pas la plus-value procurée au bien par les travaux d’extension.
Dès lors, il n’y a pas lieu à retenir ces sommes comme limitant d’autant l’enrichissement de Madame [N] [M].
En conséquence il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [A] à hauteur de la somme de la somme de 63.763,79€ qui correspond à la lus faible des sommes entre la dépense faite et la plus-value du bien, et de condamner Madame [N] [M] à son payement, avec intérêts de droit à compter de l’assignation
Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est de droit et l’ancienneté du litige justifie de ne pas déroger à ce principe.
Il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de Madame [N] [M] une partie des frais irrépétibles engagés par Monsieur [Y] [A], qui échue partiellement dans ses demandes, à la somme de 5.000€.
Madame [N] [M] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à écarter les attestations de Messieurs [F] indifférentes au litige ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de cession de parts de la société civile immobilière [13] ;
Déboute Monsieur [Y] [A] de sa demande au titre de l’article 555 du code civile ;
Déclare bien fondée la demande de condamnation de Madame [N] [M] fondée sur l’enrichissement sans cause ;
Fixe la créance de Monsieur [Y] [A] sur Madame [N] [M] à la somme de 63.763,79€ au titre de l’appauvrissement sans cause de Monsieur [Y] [A] au profit de Madame [N] [M] ;
Condamne en conséquence Madame [N] [M] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 63.763,79€, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2022 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [N] [M] à payer à Monsieur [Y] [A] une somme de 5.000€ au titre de ses frais irrépétible ;
Condamne Madame [N] [M] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
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