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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 3 juin 2025, n° 22/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/03216 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QX3T / JAF Cab 3
AFFAIRE : [D] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023533 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie ROQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 04 Décembre 2024,
FIXE la nouvelle ordonnance de clôture au 01 Avril 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[J] [D], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (MAROC)
et de
[R] [Z], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (MAROC)
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 6] (MAROC)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 02 Août 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande tendant à voir constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevable,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
DÉBOUTE [Y] [D] de sa demande de prestation compensatoire,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs,
Pour [G],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure chez [Y] [D],
OCTROYE à [I] [Z] un droit d’accueil libre,
DIT que l’ enfant devra être prise et ramenée à son résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
Pour [S] et [K],
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez [Y] [D],
FIXE le droit d’accueil de [I] [Z] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire:
les semaines paires du vendredi 18H au dimanche à 18 heures,
Pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [I] [Z] à payer à [Y] [D], une contribution de 80 euros par mois et par enfant aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 Décembre 2022, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE [I] [Z] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au -delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels , des frais extra-scolaires, des frais scolaires dans un établissement privé, des frais médicaux non remboursés, dont le paiement sera effectué en fin de mois par virement avec envoi au préalable des factures par chacun des parents,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié desdits frais,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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