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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01991 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01991 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLWZ
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée le
à Mme [H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [4], [Adresse 2] représentée par son syndic la SARL MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI 5, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Mme [H] [J], gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 5 est propriétaire au sein de la copropriété [4] [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de copropriété [4], représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, a assigné la SCI 5 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de copropriété [4], représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
— condamner la SCI 5 à payer par provision la somme de 5.281,25 euros à parfaire au jour de l’audience, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation,
— condamner la SCI 5 à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI 5 aux entiers dépens.
De son côté, la SCI 5, régulièrement assignée à personne, est représentée à l’audience par Mme [H] [J], gérante.
Lors de l’audience, le requérant indique que le principal a été payé et qu’il restent les frais de procédure.
La défenderesse indique qu’elle produit les commandements de payer délivrés à son preneur à bail et que l’article 700 serait très difficile à régler.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaies se désiste de sa demande au principal suite au réglement par la société défenderesse intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété aux termes convenu par le règlement de copropriété, la SCI 5 sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCI 5 à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de copropriété [4], représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
Cependant, la bonne volonté affichée à régler ses dettes de charges avant l’audience doit conduire à la présente juridiction à minorer la somme généralement allouée pour ce type de litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [W] [P], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINVIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande au principal suite au réglement intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNONS la SCI 5 à verser au le syndicat des copropriétaires de copropriété [4], représenté par son syndic en exercice la société MARTIN GESTION une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCI 5 aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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