Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02021 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXVC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [J] [F] épouse [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 1er juin 2017, Monsieur [X] [H] a donné à bail à Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 7] [Localité 1], moyennant un loyer révisable mensuel de 630 euros, outre 15 euros de provision sur charges.
Monsieur [X] [H] a fait délivrer le 15 janvier 2025 à Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 4691 euros, échéance de décembre 2024 inclus.
Par courrier électronique en date du 15 janvier 2025, Monsieur [X] [H] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 avril 2025, Monsieur [X] [H] a attrait Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, :
— constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, à défaut prononcer la résiliation pour le même motif,
— ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 6375 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2025 inclus, avec intérêts de droit, et somme à parfaire au jour de l’audience,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois d’avril et jusqu’au départ effectif des lieux,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X] [H] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 8 avril 2025.
A l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, Monsieur [X] [H] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance locative à la somme de 8049 euros, échéance de juin 2025 inclus.
Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C], cités à étude, n’ont pas comparu, ni été représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] le 15 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 4691 euros, échéance de décembre 2024 inclus.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 16 mars 2025.
Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] sont donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] ne se sont pas présentés à l’audience, ni excusés, bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice, pour notamment demander le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 8049 euros, échéance du mois de juin 2025 inclus.
La dette de Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] n’ont pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 8049 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation), échéance du mois de juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [X] [H] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû et des charges (sur justificatifs), et ce à compter du 1er juillet 2025.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Compte tenu d’un unique paiement de 139 euros depuis novembre 2023, Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail signé le 1er juin 2017 entre Monsieur [X] [H] d’une part, et Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] ([Adresse 5]), sont réunies et que le bail est résilié depuis le 16 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 8049,00 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation), échéance du mois de juin 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] à régler à Monsieur [X] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er juillet 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
Notification le :
— CCC à : M. [H], M. [C], Mme [C]
— Copie exécutoire à : M. [H]
— CCC au dossier
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [J] [F] épouse [C] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé mentale ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Tiers ·
- Etablissement public ·
- Trouble ·
- Établissement psychiatrique ·
- Trouble mental
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation
- Électeur ·
- Élections politiques ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Pourvoi ·
- Prénom ·
- Election ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Habilitation ·
- Intervention volontaire
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Qualités
- Adresses ·
- Cheval ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Suisse ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Voiture ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Instrumentaire ·
- Avocat ·
- Défaut ·
- Garantie ·
- Constitution
- Urssaf ·
- Inéligibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Exonérations ·
- Cotisation patronale ·
- Commission ·
- Répertoire ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Logement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Demande de transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Date ·
- Thérapeutique
- Habitat ·
- Cristal ·
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Loyer ·
- Adresses ·
- Foyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Versement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.