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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 8 sept. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01068 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5VT
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence ANTINEA REP/ SARL LOGER
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [P]
[Adresse 12]
[Localité 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [L] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] et Monsieur [L] [N] sont propriétaires des lots n°16 et 37 correspondant à un appartement et un parking au sein de la résidence ANTINEA, située165 [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, le [Adresse 10] ANTINEA représenté par son syndic la SARL LOGER a fait assigner Madame [C] [P] et Monsieur [L] [N] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 4.776,11 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 avril 2024, à réactualiser sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir
— 77,55 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant à réactualiser
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Après un renvoi à l’audience du 12 mai 2025, cette affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
Lors de cette audience, le [Adresse 10] ANTINEA représenté par son conseil, a précisé que la dette principale était payée et a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [P] et Monsieur [L] [N] sont représentés par leur conseil. Ils précisent être domiciliés à Maurice et ne pas avoir reçu les relances. Ils sont opposés à la demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement
Cette demande est désormais sans objet, la dette à ce titre ayant été soldée par Madame [C] [P] et Monsieur [L] [N].
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Madame [C] [P] et Monsieur [L] [N] à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, et oblige les autres copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires.
Contrairement à ce que soutiennent Madame [C] [P] et Monsieur [L] [N], ils ont reçu à leur domicile situé à l’île Maurice la mise en demeure en date du 8 déecmbre 2023 dont ils ont accusé réception. Ils ne démontrent pas avoir fait des efforts de règlements à compter de cette date.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [P] et Monsieur [L] [N], partie perdante, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le [Adresse 10] ANTINEA représenté par son syndic la SARL LOGER a été contraint d’engager la présente procédure afin d’obtenir le règlement de la dette.
En conséquence, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Madame [C] [P] et Monsieur [L] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement a été soldée.
CONDAMNE Madame [C] [P] et Monsieur [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] représenté par son syndic la SARL LOGER, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] représenté par son syndic la SARL LOGER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [P] et Monsieur [L] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [P] et Monsieur [L] [N] à payer au [Adresse 11] représenté par son syndic la SARL LOGER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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