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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 déc. 2024, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00702 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWQU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 DECEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SEMIGA immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro B 650 200 405
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
[V] [J] entrepreneur individuel exploitant l’enseigne CAFE [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00702 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWQU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 2021, la SA SEMIGA a donné à bail commercial à la société CAFE [B] [J] représentée par Monsieur [J] [V] du garage situé [Adresse 3]. Ladite location étant consentie pour une durée d’un mois renouvelable à compter du 8 janvier 2021 et moyennant un loyer mensuel de 50 euros hors taxes, outre une provision pour charges mensuelle d’un montant de 3 euros.
Le 9 février 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 167,91 euros, à titre d’arriéré locatif au 31 mars 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SA SEMIGA, suivant acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, fait assigner la société CAFE [B] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;Prononcer l’expulsion de la société CAFE [B] [J], et de tout occupant de son chef, du garage loué sis [Adresse 3] avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier;Ordonner que faute par la société CAFE [B] [J] de ce faire, il sera procédé à l’expulsion de la société CAFE [B] [J] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner la société CAFE [B] [J] à porter et payer par provision à la SA SEMIGA la somme de 335,31 euros en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09.02.2024, pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement ; Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 10.03.2024, et jusqu’au départ effectif de CAFE [B] [J], et de tout occupant de son chef, et l’en condamner au paiement en deniers ou quittance valable ; Condamner la société CAFE [B] [J] au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société CAFE [B] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance
L’affaire est venue à l’audience du 6 novembre 2024.
A cette audience, la SA SEMIGA a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La société CAFE [B] [J] représentée par Monsieur [V] [J], bien que régulièrement assignée n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 09 février 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 10 mars 2024 et le bail du 9 janvier 2021 résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que la société CAFE [B] [J] reste devoir la somme de 335,31 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêtés au 31 mars 2024.
Il s’ensuit la condamnation de la société CAFE [B] [J] à payer à la SA SEMIGA la somme provisionnelle de 335,31 euros, en deniers ou quittance valable, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci.
Il y a lieu aussi à condamnation à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 57,19 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 10 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
3- Sur les demandes accessoires
La société CAFE [B] [J] est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la société CAFE [B] [J] soit condamnée à payer à la SA SEMIGA la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la société CAFE [B] [J] représentée par Monsieur [J] [V] à la SA SEMIGA, est acquise à la date du 10 mars 2024 ;
CONDAMNONS la société CAFE [B] [J] représentée par Monsieur [J] [V], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CAFE [B] [J] représentée par Monsieur [J] [V], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société CAFE [B] [J] représentée par Monsieur [J] [V] à payer à la SA SEMIGA la somme provisionnelle de 335,31 euros, en deniers ou quittance valable, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci ;
CONDAMNONS la société CAFE [B] [J] représentée par Monsieur [J] [V] à payer à la SA SEMIGA une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 57,19 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 10 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la société CAFE [B] [J] représentée par Monsieur [J] [V] à payer à la SA SEMIGA une somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CAFE [B] [J] représentée par Monsieur [J] [V] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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