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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 3 avr. 2026, n° 25/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CEGC c/ Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, SOCIETE GENERALE, Société FCT CEDRUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04683 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOUW
Minute N°29/00098
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Violaine PETRO
— Me Dehlila MICOUD (LYON)
JUGEMENT DE
VERIFICATION DE CREANCES
RENDU LE 03 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D]
né le 16 Mai 1960 à BERNAY (27300)
Le Couvent – Corniche de l’Arbusier
Ile Du Levant
83400 HYERES
ayant pour conseil Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société FCT CEDRUS
Chez MCS et Associes (gpe IQERA)
M. [J] [H] -
256 B Rue des Pyrenees – CS 92042
75970 PARIS CEDX 20
Monsieur [W] [E]
194 Corniche de l’Arbousier
83400 HYERES
SIP HYERES
Avenue Jean Moulin
CS 50008
83408 HYERES CEDEX
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 09
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247, avenue du Prado
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
Société CEGC
DGSR JUDICIAIRE – Compagnie europ Garanties et cautions
59 Avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
Madame [X] [B]
Avenue Cytharista
13600 LA CIOTAT
Monsieur [Y] [P]
Villa Lou Valadoun
592 Chemin de la Gaude
06140 VENCE
Madame [K] [O]
211 Chemin du Bois
30140 BOISSET ET GAUJAC
Monsieur [F] [N]
14 Rue Jean Moulin
26120 CHABEUIL
Madame [G] [T]
57 Avenue Emile Henriot
Villa Reine
06000 NICE
Monsieur [S] [Y]
211 Chemin du Bois
30140 BOISSET ET GAUJAC
Madame [V] [R]
746 Chemin de saint chamas
Hameau de Pond de Rhaud
13250 CORNILLON CONFOUX
Monsieur et Madame [Q]
531 Route de Viriat
01370 MEILLONNAS
ayant pour conseil Me Dehlila MICOUD, avocat au barreau de LYON
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement-
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
BP AUVERGNE RHONE ALPES
Chez BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
SNC LES TERRASSES LEVANTINES
Mme [Q] [K] née [M]
531 Route de Viriat
01370 MEILLONNAS
ayant pour conseil Me Dehlila MICOUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [J] [D] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission a notifié au débiteur l’état des dettes le 13 juin 2025.
Par courrier adressé le 30 juin 2025, le débiteur a sollicité la vérification du montant et de la validité des créances réclamées par le créancier BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (70219323214), Monsieur [Y] [P] (prêt), Monsieur [F] [N] (prêt), Madame [G] [T] (prêt), Monsieur et Madame [Q] ([Q] / [D]) et la SNC LES TERRASSES LEVANTINES (reconnaissance de dettes).
Par jugement rendu le 19 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire au 16 février 2026 (procédure sans audience) à la demande du débiteur.
Les parties ont été invitées à présenter leurs moyens et pièces avant le 16 février 2026 au greffe du service du surendettement du Tribunal judiciaire de Toulon, ce que le débiteur a fait par l’intermédiaire de son Conseil, en respectant le principe du contradictoire, ainsi que Monsieur et Madame [Q] et la SNC LES TERRASSES LEVANTINES représentés par leur Conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, « la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge de l’exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d’instance aux mêmes fins. »
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de l’état des dettes le 13 juin 2025 et a adressé son recours le 30 juin 2025.
Le recours du débiteur ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le Tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article R.713-4 du code de la consommation : « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code procédure civile ».
S’agissant de la créance BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (70219323214)
En l’espèce, s’agissant de la créance BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, il ressort à la lecture du dossier que le débiteur ne produit aucune pièce en vue de soutenir sa demande de vérification.
Partant, le recours n’est pas valablement soutenu concernant cette créance.
Faute de recours soutenu, il nous est donc impossible de revoir la situation du débiteur.
S’agissant de la créance de Monsieur [Y] [P] (prêt)
En l’espèce, s’agissant de la créance de Monsieur [Y] [P], il ressort à la lecture du dossier que le débiteur ne produit aucune pièce en vue de soutenir sa demande de vérification.
Partant, le recours n’est pas valablement soutenu concernant cette créance.
Faute de recours soutenu, il nous est donc impossible de revoir la situation du débiteur.
S’agissant de la créance de Madame [G] [T] (prêt)
En l’espèce, s’agissant de la créance de Madame [G] [T], il ressort à la lecture du dossier que le débiteur ne produit aucune pièce en vue de soutenir sa demande de vérification.
Partant, le recours n’est pas valablement soutenu concernant cette créance.
Faute de recours soutenu, il nous est donc impossible de revoir la situation du débiteur.
S’agissant de la créance de Monsieur [F] [N] (prêt)
En l’espèce, le débiteur demande à ce que le quantum de la créance soit ramené à hauteur de la somme due en principal, soit la somme de 150 000,00 euros. Il conteste les intérêts, pénalités et modalités d’exigibilité de la créance et sollicite une modération par le juge de la clause pénale de 20%, en déclarant que cette dernière est manifestement excessive.
Toutefois, le débiteur ne produit aux débats aucun contrat de prêt permettant de justifier de ladite clause pénale.
Par ailleurs, le créancier n’a pas transmis ses moyens et pièces aux débiteurs ni au Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception et n’a produit aucune pièce en vue de justifier de sa créance.
Partant, il convient d’écarter la créance de Monsieur [F] [N] (prêt), faute de pièces transmises.
S’agissant de la créance de Monsieur et Madame [Q] ([Q] / [D])
En l’espèce, s’agissant de la créance de Monsieur et Madame [Q], il ressort à la lecture du dossier que le débiteur ne produit aucune pièce en vue de soutenir sa demande de vérification.
En outre, les créanciers indiquent et justifient par application des termes de la reconnaissance de dettes établie par acte authentique dressé le 19 octobre 2023 que le montant de la créance s’élève à la somme de 172 760,99 euros, comprenant le principal et les intérêts arrêtés au 30 avril 2025. En effet, selon ledit acte authentique du 19 octobre 2023 transmis par les créanciers, ces derniers avaient consenti au débiteur une prorogation de la reconnaissance de dettes pour un montant de 127 461,00 euros à régler au plus tard le 30 juin 2024, assortie du taux annuel fixe d’intérêt de 5,00% l’an, outre un taux variable déterminé selon le pourcentage de variation de l’indice des prix à la consommation (hors tabac). Or, force est de constater que le débiteur n’a procédé à ce jour à aucun remboursement, malgré une mise en demeure du 29 juillet 2024 ainsi qu’un commandement de payer délivré le 28 octobre 2024, pour la somme de 167331,62 euros.
Partant, il convient de fixer la créance de Monsieur et Madame [Q] ([Q] / [D]) à la somme de 172 760,99 euros.
S’agissant de la créance SNC LES TERRASSES LEVANTINES (reconnaissance de dette)
En l’espèce, le débiteur conteste le montant de la créance de la SNC LES TERRASSES LEVANTINES, au motif que la société elle-même lui est redevable d’une somme de 44 054,00 euros pour avoir avancé les fonds d’acquisition d’un appartement ainsi que des sommes de 7 593,03 euros et 2 853,25 euros correspondant à des factures de 2022 et 2023 de divers frais que la société ne lui a pas remboursées. Toutefois, le débiteur ne produit aucun document permettant d’établir que ces frais ont réellement été avancés par lui.
En outre, il conteste les factures émises par la société créancière, au motif qu’elles ont toutes été établies le même jour, soit le 31 décembre 2024 et qu’aucun bail ni réservation n’a été versé aux débats par la créancière.
Par ailleurs, la SNC LES TERRASSES LEVANTINES déclare que le débiteur est redevable d’une créance de 184 237,54 euros, établie de la manière suivante, à savoir 44 953,86 euros au titre du compte courant et 139 237,54 euros correspondant à des factures émises par la société, faisant suite à une mise à disposition décidée unilatéralement par le débiteur de logements au profit de ses artisans, membres de sa famille, amis, personnel de son établissement commercial, à la régularisation de la terrasse bois, ainsi que de la facture du linge de maison et du branchement illégal d’eau et d’électricité sur la copropriété LES TERRASSES LEVANTINES.
S’agissant de la somme de 44 953,86 euros correspondant au titre du compte courant, la créancière verse aux débats le dernier bilan de la SNC ainsi que le grand livre arrêté au 31 décembre 2025, faisant état de cette somme au compte courant du débiteur.
Toutefois, s’agissant de la somme de 139 237,54 euros au titre des factures émises par la société, seule celle correspondant à l’achat par la SNC de matériaux nécessaires à la réalisation d’une terrasse en bois d’un logement de la SNC d’un montant de 1 916,12 euros a été véritablement justifiée par la créancière, qui a produit une facture du 06 janvier 2025 faisant état des divers matériaux financés à hauteur de ce montant. Néanmoins, les autres factures ne permettent pas de réellement justifier les situations de fait que la créancière avance, étant toutes datées du même jour à savoir le 31 décembre 2024.
Partant, il convient de fixer la créance SNC LES TERRASSES LEVANTINES (reconnaissance de dette) à la somme de 46 869,98 euros.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours,
DECLARE le recours de [J] [D] non soutenu concernant les créances :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (référence 70219323214),Monsieur [Y] [P] (prêt),Madame [G] [T] (prêt) ;
ECARTE de la procédure la créance de Monsieur [F] [N] (prêt) ;
FIXE les créances :
Monsieur et Madame [Q] ([Q] / [D]) à la somme de 172 760,99 euros,SNC LES TERRASSES LEVANTINES (reconnaissance de dette) à la somme de 46 869,98 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la vérification de la validité et du montant des créances a été opérée ci-dessus pour les besoins de la procédure ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constaté serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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