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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Caisse CPAM des Alpes Maritimes, Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D' ASSURANCE C ONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [S] [E] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE C ONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILE, Caisse CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 12 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02701 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2PX
Grosse délivrée à
, la SELARL VERIGNON
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Anne VINCENT
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie VINCENT de AURELIE VINCENT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM des Alpes Maritimes pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [E] expose que le 15 novembre 2018, alors qu’il pilotait son deux-roues, à [Localité 11], il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France iard.
L’assureur a mis en place une expertise amiable et contradictoire confiée au docteur [X]. Après trois réunions, ce médecin a considéré l’état de la victime comme non consolidé. C’est à l’issue d’une dernière réunion que cet expert amiable a fixé une date de consolidation. Le docteur [G] représentant la victime n’a pas validé la teneur de ses conclusions.
M. [E] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 janvier 2023 a désigné le docteur [O] [V] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 avril 2024 en évaluant le déficit fonctionnel permanent à 10 %.
Par actes des 18 et 22 juillet 2024, M. [E] a fait assigner la société AXA France iard et le Bureau central français (BCF) devant le tribunal judiciaire de Nice pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée au 13 octobre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries au 27 octobre 2025 à 14h.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 26 août 2025, M. [E] demande au tribunal de :
➜ déclarer qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 15 novembre 2018 sur la commune de [Localité 11],
➜ déclarer que son droit à indemnisation est total,
➜ ordonner la liquidation de son préjudice corporel,
➜ condamner en conséquence la société AXA France iard à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
— frais d’assistance à expertise : 4062€
— assistance par tierce personne temporaire : 5400€ en fonction d’un coût horaire de 18€
— perte de gains professionnels actuels : 33 403,55€
— incidence professionnelle : 130 000€
— perte de gains professionnels futurs : 846 691,56€
— déficit fonctionnel temporaire : 6044,10€
— souffrances endurées : 12 000€
— préjudice esthétique temporaire : 1500€
— déficit fonctionnel permanent : 18 000€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— préjudice d’agrément : 6000€,
➜ condamner la société AXA France à lui verser ces sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
➜ ordonner le doublement de l’intérêt au taux légal à compter de l’expiration du délai de cinq mois de la connaissance du jour de sa consolidation, jusqu’au jour de l’offre définitive faite par la société AXA,
➜ condamner la société AXA à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil,
➔ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il commente ses demandes indemnitaires de la façon suivante :
— il réclame paiement de la somme de 33 403,55€ au titre de la perte de gains professionnels actuels en expliquant qu’il exerçait la profession de maître d’hôtel au sein de l’hôtel [10] à [Localité 11] et qu’il percevait un revenu mensuel net moyen de 2247€ tel que cela ressort de ses avis d’imposition en 2015, 2016, et 2017. Il a perçu des indemnités journalières, CSG et CRDS déduites pour un montant total de 40 747,45€,
— il subit une incidence professionnelle en expliquant que le 5 août 2021 à la suite de l’avis du service de santé au travail, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, formalisé le 15 septembre 2021. Il a renoncé à ce métier de passion. Il était âgé de 46 ans au moment de son licenciement et il s’est reconverti pour devenir chauffeur privé en créant sa société de transport. Il n’en demeure pas moins que la pénibilité à tout emploi est établie. Par ailleurs il subit une dévalorisation sur le marché de l’emploi, l’ensemble justifiant la somme qu’il réclame à hauteur de 130 000€,
— il a également subi une perte de gains professionnels futurs. Au titre de la période écoulée du 1er août 2021 au 30 juin 2025, elle s’élève à 95 051,68€. Il demande au tribunal de retenir pour la période à échoir qu’il perçoit un revenu mensuel de 346,27€, alors que son revenu mensuel était de 2247€ avant l’accident soit une perte mensuelle de 1900,73€ et donc celle annuelle de 22 808,76€ dont il sollicite la capitalisation viagère en fonction du barème issu de la Gazette du palais 2025 pour un homme âgé de 49 ans à la date d’attribution soit celle de 751 639,88€, et au total celle de 846 691,56€,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’un coût journalier de 30€,
— les souffrances endurées évaluées à 3,5/7 justifient l’allocation d’une somme de 12 000€
— le préjudice esthétique temporaire a été chiffré à 2/7 sur une durée globale de six mois correspondant à une immobilisation par plâtre puis au port d’une manchette en résine, soit la somme de 1500€,
— le déficit fonctionnel permanent de 10 % justifie le versement d’une somme de 18 000€,
— le préjudice esthétique permanent chiffré à 1,5/7 au titre d’une déformation du poignet mérite l’allocation de 2000€,
— le préjudice d’agrément est réel et il a été retenu par l’expert au titre de l’ensemble des activités pratiquées comme le volley-ball ou le ski et il réclame paiement d’une somme de 6000€.
L’assureur encourt la sanction du double taux puisque le docteur [X] a fixé la consolidation au terme de son rapport établi le 25 novembre 2021. Il réclame l’application de cette sanction à compter du 25 avril 2022 et jusqu’à la réception de la première offre d’indemnisation formulée par l’assureur le 4 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions du 7 janvier 2025, le bureau central français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles et la société AXA France iard demandent au tribunal de :
➜ mettre hors de cause le bureau central français ;
➜ fixer les préjudices de M. [E], consécutifs à l’accident dont il a été victime le 15 novembre 2018, provision non déduite de la façon suivante :
— frais d’assistance à expertise : 4062€
— assistance par tierce personne temporaire : 4800€ en fonction d’un coût horaire de 16€
— perte de gains professionnels actuels : 30 520,44€ correspondant à la différence entre ce qu’il aurait dû percevoir soit 74 151€ moins les indemnités journalières à hauteur de 43 630,56€
— incidence professionnelle : 20 000€ venant réparer l’abandon de la profession et la reconversion,
— perte de gains professionnels futurs : M. [E] doit présenter un état de ses revenus depuis le 30 juin 2024 et jusqu’à la date de l’audience de plaidoirie. À titre subsidiaire la société AXA propose de prendre en charge la somme de 108 000€ correspondant à quatre ans de salaire à compter du 15 septembre 2021 en fonction d’un revenu mensuel net de 2250€
— déficit fonctionnel temporaire : 2649,25€ sur une base journalière de 25€
— souffrances endurées 3,5/7 : 8000€
— préjudice esthétique temporaire 2/7 : 1500€
— déficit fonctionnel permanent 10 % : 16 200€
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2000€
— préjudice d’agrément : 2500€,
➜ faire injonction à M. [E] de produire aux débats les justificatifs de ses revenus actualisés, bilan de sa société et avis d’imposition,
➔ déduire les provisions déjà perçues à hauteur de 26 000€,
➔ débouter M. [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
➜ le débouter de sa demande de doublement du taux d’intérêt.
Ils rappellent que le docteur [G], médecin-conseil de la victime, n’a jamais signé les conclusions du rapport du 25 novembre 2021, le docteur [V] a déposé son rapport définitif le 27 avril 2024, et une offre définitive d’indemnisation a été adressée à la victime le 4 novembre 2024 ce qui conduira le tribunal a le débouter de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal.
Selon conclusions du 9 octobre 2025, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, demande au tribunal de :
➔ juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
➔ fixer sa créance comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 4335,44€
— indemnités journalières : 43 630,56€
➔ prendre acte que la société AXA a procédé au paiement de la créance et de l’indemnité forfaitaire en cours d’instance,
➔ maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
➔ condamner la société AXA à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle précise avoir versé des indemnités journalières du 19 novembre 2018 au 29 juillet 2021 pour un montant total de 43 630,56€.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société AXA ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [E] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 15 novembre 2018.
Sur la mise hors de cause
M. [E] ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre du Bureau central français, et il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur le barème
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 14 janvier 2025, taux d’intérêt 0,5%, selon les tables prospectives, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, mais également aux perspectives d’espérance de vie plus élevée que les caractéristiques du dossier et l’état séquellaire de la victime n’excluent pas et dont M. [E] demande l’application.
En effet le barème 2025 propose deux versions, l’une basée sur des tables stationnaires l’autre version basée sur des tables prospectives. Alors que les tables INSEE 2020-2022 reflètent le niveau de mortalité en France pendant les trois années 2020- 2022, les tables prospectives anticipent la baisse attendue des taux de mortalité à tous les âges dans l’avenir, ce qui conduit à des espérances de vie plus élevées.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [O] [V], a indiqué que M. [E] a présenté une fracture articulaire pluri-fragmentaire de l’extrémité inférieure du radius droit, associée à une fracture de la pointe de l’ulna ayant nécessité une intervention chirurgicale par ostéosynthèse, intervention ayant été compliquée d’une algodystrophie, d’un retard de consolidation et d’une évolution arthrosique et qu’il conserve comme séquelles une raideur douloureuse du poignet droit majorée lors des sollicitations et du port de charges, associée à des troubles esthétiques, une douleur à la pression de l’articulation radio-carpienne et radio-scaphoïdienne, une limitation de la mobilité dans tous les axes, une diminution du mouvement d’abduction du pouce, une discrète amyotrophie au niveau des muscles dorsaux de la main, outre un impact psychologique.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 novembre 2018 au 31 juillet 2021
— un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 16 novembre 2018, le 8 novembre 2019 et le 26 février 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 17 novembre 2018 au 31 janvier 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er février 2019 au 1er mai 2019, puis du 9 novembre 2019 au 23 novembre 2019, et enfin du 27 février 2021 au 15 juin 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 2 mai 2019 au 7 novembre 2019, puis du 24 novembre 2019 au 25 février 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 11 % du 16 juin 2021 au 31 août 2021
— une consolidation au 31 août 2021
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant une durée de six mois
— M. [E] demeure définitivement inapte à assumer la profession qu’il exerçait au moment des faits ainsi que toute profession imposant des sollicitations itératives au niveau des mains et des poignets, et du port de charges lourdes. Un reclassement professionnel demeure opportun,
— la perte de gains professionnels futurs est à documenter et sera fonction du reclassement alors qu’il est actuellement chauffeur VTC,
— un déficit fonctionnel permanent de 10 %
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— un préjudice d’agrément partiel concernant les diverses activités pratiquées restant à documenter. Ces activités demeurent possibles de façon limitée et adaptée avec une gêne prévisible,
— un besoin d’assistance de tierce personne à titre temporaire de 2h par jour du 17 novembre 2018 au 31 janvier 2019, puis de 5h par semaine du 1er février 2019 au 1er mai 2019, du 9 novembre 2019 au 23 novembre 2019 et du 27 février 2021 au 15 juin 2021.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 8] 1975, de son activité de maître d’hôtel au moment de l’accident, âgée de 46 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4335,44€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 4335,44€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais d’assistance à expertise 4062€
Les parties s’accordent pour voir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4062€
— Perte de gains professionnels actuels 74 151€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Les parties se rejoignent pour retenir que la perte de gains professionnels actuels théorique de M. [E] en fonction d’un revenu mensuel moyen net de 2247€ s’établit sur la période considérée du 15 novembre 2018 au 31 juillet 2021 à la somme de 74 151€.
La société AXA demande au tribunal de déduire de ce montant la somme de 43 630,56€ qui a été versé par l’organisme social sur la même période. M. [E] demande de déduire le montant des indemnités journalières qui ont été versées, mais en retenant un montant net c’est-à-dire une fois la CSG et la CRDS déduites soit une somme de 40 747,45€.
M. [E] ne sera pas suivi dans sa demande dès lors que son revenu mensuel moyen de référence c’est-à-dire 2247€ n’a pas été calculé sur son revenu net qui lui a été versé, porté sur ses bulletins de salaire, mais sur la base de ses revenus imposables figurant sur ses avis d’imposition au titre des années 2015, 2016 et 2017 qui intègrent la CSG et la CRDS de la même façon que la somme de 43 630,56€ intègre pareillement ces cotisations.
Il convient en conséquence de déduire de 74 151€ la somme de 43.630,56€ soit celle de 30.520,44€ lui revenant.
— Assistance de tierce personne 5232€
La nécessité de la présence auprès de M. [E] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide à raison de :
— 2h par jour du 17 novembre 2018 au 31 janvier 2019,
— puis de 5h par semaine du 1er février 2019 au 1er mai 2019, du 9 novembre 2019 au 23 novembre 2019 et du 27 février 2021 au 15 juin 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€ conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 17 novembre 2018 au 31 janvier 2019 et sur 75 jours à la somme de 2700€ (75j x 2h x 18€),
— du 1er février 2019 au 1er mai 2019 (10,71s) du 9 novembre 2019 au 23 novembre 2019 (2s) et du 27 février 2021 au 15 juin 2021 (15,42s) soit au total 28,13 semaines et donc la somme de 2531,70€ (28,13s x 5h x 18€),
et au total la somme de 5231,70€, arrondie à 5232€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs 235.991,22€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [E] a exercé le métier de maître d’hôtel au sein de l’hôtel [10] à [Localité 11] du 15 mai 2005 au 15 septembre 2021, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement. À compter du 8 juin 2022 il a créé une société de chauffeur privé.
L’expert a fixé la date de consolidation au 31 août 2021.
Sur la perte sur la période écoulée
Il convient d’analyser sa perte du 1er septembre 2021 au prononcé du présent jugement le 12 janvier 2026, sur la base d’une revenu imposable annuel de référence de 26.964€ (2247€ x 12).
Selon son avis d’imposition afférent, :
— il a perçu en 2021 une somme de 18.657€, soit une perte de 8307 € (26 964€ – 18 657€),
— en 2022 il n’a perçu aucun revenu salarial, soit une perte de 26 964€
— en 2023 il n’a perçu aucun revenu salarial soit une perte de 26 964€
— en 2024 et selon l’attestation du 8 juillet 2025, de la société Alpha audit experts, cabinet d’expertise comptable il a perçu une rémunération nette fiscale de 8310,32€, soit la somme mensuelle moyenne de 692,52€. Sa perte s’établit sur cette année 2024 à la somme de 18 653,68€ (26 964€ – 8310,32€),
— en 2025 ce cabinet comptable a attesté qu’au jour d’une attestation distincte également en date du 8 juillet 2025, M. [E] n’avait perçu aucune rémunération. Toutefois l’année d’exercice n’était qu’à la moitié de son déroulée et il convient de retenir qu’il est en capacité de se procurer un revenu a minima de 692,52€ perçu en 2024, soit sur les six autres mois de l’année celle de 4155,12€ (692,52€ x 6). Sa perte sur cette année 2025 s’établit à 22.808,88€ (26.964€ – 4155,12€),
— sur les 12 premiers jours de l’année 2026, sa perte s’établit à 277€ (692,52€/30 x 12j)
Au total la perte sur la période écoulée s’établit à la somme de 103.974,53€ (8307€ + 26 964€ + 26 964€ + 18 653,68€ + 22.808,88€ + 277€), augmentée à 108.000€ somme proposée par la société AXA.
Sur la période à échoir
Au plus proche de la date de plaidoirie et du délibéré, il apparaît que M. [E] persiste à poursuivre son activité de chauffeur privé qu’il a commencé à exercer en juin 2022, soit il y a maintenant trois ans et demi, ce qui signifie qu’il a des perspectives de rémunérations supérieures à celles qui ont été les siennes pendant la période écoulée depuis la consolidation.
Si l’expert judiciaire a clairement indiqué qu’il était définitivement inapte à assumer la profession qu’il exerçait au moment des faits, à savoir celle de maître d’hôtel, ainsi que toute profession imposant des sollicitations itératives au niveau des mains et des poignets, et du port de charges lourdes, il n’est pas inapte à toutes professions, les séquelles qu’il conserve affectant essentiellement son poignet droit alors qu’il est décrit comme ambidextre à dominante gauchère.
Par conséquent sa perte n’est pas totale ce dont M. [E] convient dans ses écritures estimant qu’il pourra pour le futur percevoir une rémunération mensuelle mais qu’il limite à 346,27€, si bien qu’il analyse sa perte future en une perte de chance de percevoir à nouveau un revenu équivalent à 2247€.
Or les données médico-légales et le projet professionnel de M. [E], toujours en cours, conduisent à considérer qu’il est apte à se procurer un revenu correspondant a minima au montant du SMIC actuellement fixé à la somme en net de 1426,30€ arrondie à 1430€, soit une perte mensuelle de 817€ (2247€ – 1430€) et annuelle de 9804€.
Alors qu’il est âgé de 50 ans à la liquidation, M. [E] n’explicite pas la raison pour laquelle il sollicite la capitalisation viagère de sa perte, si bien que l’euro de rente qui sera retenu sera celui de l’euro de rente temporaire de 13,055 prévu par la Gazette du palais 2025, selon la table prospective, pour un homme qui accédera à la retraite à 64 ans soit la somme de 127.991,22€ (9804€ x 13,055).
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage s’élève à la somme de 235.991,22€ (108.000€ + 127.991,22€).
— Incidence professionnelle 60.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [E] était âgé de 46 ans à la consolidation et en raison des séquelles qu’il conserve, il a été contraint d’abandonner le métier de maître d’hôtel qu’il exerçait depuis plusieurs années dans un hôtel prestigieux de la [Adresse 12] et qu’il qualifie de métier de passion qui lui procurait des revenus confortables et un épanouissement personnel. En outre ces mêmes séquelles sont source d’une certaine dévalorisation sur le marché de l’emploi, s’il devait un jour le rejoindre puisqu’il a préféré pour l’heure exercer une activité indépendante. Enfin il est bien fondé à soutenir qu’il subit une pénibilité accrue dans toute activité nécessitant l’usage de son poignet droit. Ces données conduisent à réparer ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 60.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 5642€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours : 112€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 76 jours : 1064€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 214 jours : 1498€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 650 jours : 2730€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 11 % de 77 jours : 237,16€
et au total la somme de 5641,16€ arrondie à 5642€.
— Souffrances endurées 10.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des interventions chirurgicales qui ont été nécessaires, et des séances de rééducation ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10 000€.
— Préjudice esthétique temporaire 1500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 2/7 par l’expert pendant une durée de six mois, au titre d’une immobilisation par botte résine, puis d’un usage d’un double béquillage suivi d’une canne unique, il justifie une indemnisation de 1500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 18 000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur douloureuse du poignet droit majorée lors des sollicitations et du port de charges, associée à des troubles esthétiques, une douleur à la pression de l’articulation radio-carpienne radio-scaphoïdienne, une limitation de la mobilité dans tous les axes, une diminution du mouvement d’abduction du pouce, une discrète amyotrophie au niveau des muscles dorsaux de la main, outre un impact psychologique, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 18.000 € pour un homme âgé de 46 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1,5/7 au titre d’une déformation du poignet, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formulée par la victime à hauteur de 2000€.
— Préjudice d’agrément 5000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste de préjudice pour les diverses activités pratiquées comme le ski, et le volley-ball en précisant qu’elles demeurent possibles de façon limitée et adaptée avec une gêne prévisible.
M. [E] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le ski, le basket, le skate et le roller suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [E] s’établit ainsi à la somme de 425.913,66€ soit, après imputation des débours de la CPAM (47.966€), une somme de 377.947,66€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la CPAM du Var
La CPAM du Var, pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes demande au tribunal de fixer sa créance à la somme de 47.966€ correspondant à des dépenses de santé actuelles pour 4335,44€ et aux indemnités journalières servies pour le compte de son assuré à hauteur de 43 630,56€, dès lors que la société AXA a d’ores et déjà procédé au paiement de ses débours mais aussi au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
L’équité justifie d’allouer à la CPAM du Var une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [E] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 26 avril 2022, soit cinq mois après que le docteur [X] a rendu son rapport de consolidation du 25 novembre 2021 et jusqu’au jour de l’offre définitive présentée par la société AXA le 4 novembre 2024.
La société AXA considère que le rapport du 25 novembre 2021 du docteur [X] n’a jamais été signé par le docteur [G], médecin conseil de M. [E] ce qui a conduit à l’expertise judiciaire du docteur [V] qui a déposé son rapport le 27 avril 2024, et c’est sur la base de ses conclusions qu’elle a présenté une offre le 4 novembre 2024.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [X] expert amiable a établi son rapport le 25 novembre 2021 en concluant à une consolidation acquise le 31 août 2021, comme le retiendra le docteur [V] dans le cadre de l’expertise judiciaire. La société AXA qui avait mandaté le docteur [X] a eu connaissance de ce rapport et de cette date de consolidation, même s’il n’a pas été “validé” par le docteur [G], de telle sorte qu’elle se devait de formuler une offre au plus tard cinq mois après, soit le 25 avril 2021.
Or il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 4 novembre 2024 portant sur la somme de 197.876,94€ avant déduction des provisions, soit donc tardivement.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
M. [E] ne conteste pas que l’offre du 4 novembre 2024 est à la fois complète et que les montants proposés ne sont pas manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 4 novembre 2024 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la société AXA est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 26 avril 2021 au 3 novembre 2024, sur la somme globale offerte de 197.876,94€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 47.966€, soit au total celle de 245.842,94€.
Sur les demandes annexes
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [E] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Met hors de cause le Bureau central français ;
— Dit que la société AXA France iard doit indemniser M. [E] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont il ou elle a été victime le 15 novembre 2018 ;
— Fixe le préjudice global de M. [E] à la somme de 425.913,66€ ;
— Dit qu’il revient à M. [E] la somme de 377.947,66€ ;
— Condamne la société AXA France iard à payer à M. [E] les sommes de :
* 377.947,66€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 4062€
— perte de gains professionnels actuels : 30 520,44€
— assistance par tierce personne temporaire : 5232€
— perte de gains professionnels futurs : 235 991,22€
— incidence professionnelle : 60 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 5642€
— souffrances endurées : 10 000€
— préjudice esthétique temporaire : 1500€
— déficit fonctionnel permanent : 18 000€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— préjudice d’agrément : 5000€,
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société AXA France iard au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 197.876,94€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 47.966€, soit au total celle de 245.842,94, à compter du 26 avril 2021 et jusqu’au 3 novembre 2024 ;
— Fixe à la somme de 47.966€ la créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
— Condamne la société AXA France iard à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société AXA France iard aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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