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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 28 janv. 2025, n° 24/07298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07298 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NJ
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/07298
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4NJ
Minute n°
Copie exec. à :
Me Myriam ALIMI
Le
Le greffier
Me Myriam ALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [J] [N]
née le 25 Novembre 1951 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [N]
né le 27 Avril 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Myriam ALIMI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 341
DEFENDERESSE :
Société ASELLA GmbH, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLRR, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, Greffier
M. [G] [N] et Mme [J] [N], propriétaires d’une maison d’habitation [Adresse 3] [Localité 5], ont accepté le devis de la société Asella GmbH du 25 mai 2018 portant sur des travaux de rénovation d’une façade pour une somme de 7 119,20 € ttc.
Les travaux ont été réalisés.
A la fin de l’année 2019, les époux [N] ont constaté que le crépi se décollait.
Par courrier en date du 23 septembre 2021 M. [N] a mis en demeure la société Asella GmbH de prendre à sa charge les travaux de réparation de la façade.
Mandaté par l’assurance protection juridique de M. et Mme [N], le cabinet Union d’experts a établi un rapport d’expertise protection juridique le 11 janvier 2022.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise et a désigné pour ce faire M. [O] [U].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 22 mai 2024.
Par un acte pris par application du règlement UE n°2020/1784, délivré le 6 août 2024 à la société Asella GmbH, M. et Mme [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demandent de :
— condamner la société Asella GmbH à leur payer la somme de 14 467,97 € ttc au titre de la reprise des désordres affectant l’ouvrage,
— dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 jusqu’au prononcé du jugement devenu définitif,
— à supposer que le tribunal vienne à juger que l’ouvrage réalisé ne relève pas de la loi du 4 janvier 1978, condamner la société Asella GmbH à leur payer la somme de 14 467,97 € ttc au titre de la reprise des désordres affectant l’ouvrage sur le fondement de l’article 1231 et 1231-1 du code civil,
— dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 jusqu’au prononcé du jugement devenu définitif,
— condamner la société Asella GmbH aux entiers dépens lesquels en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire et les frais de traduction,
— condamner la société Asella GmbH à leur payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société Asella GmbH n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 décembre 2024, a été évoquée à l’audience de la même date et a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— A titre liminaire :
Il est constant que le litige opposant les époux [N] à la Société Asella GmbH présente un élément d’extranéité.
Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer conformément à l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire et la loi française est applicable selon l’article 6 du règlement Rome I (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
— Sur la demande au titre de la garantie décennale :
M. et Mme [N] font valoir que la société Asella GmbH a réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, que des fissures et un décollement de l’enduit sont apparus et que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, ils précisent que le coût des travaux de reprise est de 14 467,97 €
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément à l’article 1792-1, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Conformément à l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Enfin, selon l’article 1792-6, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Les époux [N] n’allèguent ni ne justifient que les travaux ont été réceptionnés.
Il résulte cependant des pièces produites par les époux [N] que la société Asella GmbH leur a adressé sa facture en date du 23 juillet 2018 et qu’elle a été réglée par virement le 2 août 2018, manifestant leur volonté d’accepter les travaux réalisés.
Il sera en conséquence retenu qu’une réception tacite de l’ouvrage, sans réserve, est intervenue le 2 août 2018.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté qu’une partie de l’enduit de la façade ouest, au niveau d’une fissure, était tombée, que des fissures n’avaient pas été traitées, une absence de filet avant la pose de l’enduit de finition et des malfaçons similaires façade est.
Ainsi, la matérialité des désordres affectant les façades est établie.
Cependant, si les époux [N], reprenant les conclusions de l’expert, indiquent que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, il sera observé qu’ils procèdent, comme l’expert, par affirmation.
Or, les époux [N] n’ont pas fait état d’infiltration, ni exposent que la maison n’est pas habitable du fait des désordres relevés.
Au vu de ces éléments, il sera jugé que les désordres, ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, ne relèvent pas de la garantie décennale.
— Sur la responsabilité contractuelle de la société Asella GmbH :
Les époux [N] font valoir que la société Asella GmbH a manqué à son obligation de résultat et demande sa condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du rapport d’expertise que les façades traitées par la société Asella GmbH sont affectées de désordres et que les travaux réalisés par la société Asella GmbH ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux normes techniques : les fissures existantes n’ont pas été traitées, le filet n’a pas été posé sur l’ensemble des façades avant la pose des enduits de finition et le filet posé n’est pas adhérent au support.
Il sera en conséquence jugé que la société Asella GmbH a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec les époux [N].
L’expert judiciaire, se basant sur un devis de la société Peintures Schmidt remis par les époux [N], a retenu un coût de 14 467,97 € pour la remise en conformité de l’immeuble.
Les époux [N] demandent que cette somme leur soit accordée au titre de la reprise des désordres.
Aucune des parties ne produit d’élément de nature à remettre en cause la nature ou le montant des travaux de réparation tels que résultant du devis de la société Peintures Schmidt produit par les époux [N], de sorte qu’il convient d’admettre la somme de 14 467,97 €.
La société Asella GmbH sera condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 14 467,97 € en réparation des désordres constatés. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Asella GmbH, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 6 octobre 2023.
L’équité commande en outre de mettre à sa charge la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. et Mme [N].
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Asella GmbH à payer à M. [G] [N] et Mme [J] [N] la somme de quatorze mille quatre cent soixante-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (14 467,97 €),
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 22 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle du présent jugement ;
CONDAMNE la société Asella GmbH aux entiers dépens, dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 6 octobre 2023,
CONDAMNE la société Asella GmbH à payer M. [G] [N] et Mme [J] [N] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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