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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 22/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03895 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01956 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2I5W
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me [F] [I] intervenant es-qualité de mandataire à la liquidation de ladite société immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4].
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par [C] [X] munie d’un pouvoir régulier.
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par voie recommandée le 25 juillet 2022, la société [9] , représentée par son conseil, a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] faisant suite à sa contestation d’une mise en demeure du 6 octobre 2021 d’un montant de 90.120 € de cotisations sociales et de 31.269 € consécutive à un contrôle de l’application des législations relatives aux infractions de travail dissimulé, opéré par lettre d’observations du 24 mai 2021 et concernant les années 2018, 2019 et 2020.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état dématérialisée au cours de laquelle un calendrier des échanges a été établi et les parties convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
L'[14], représentée par une inspectrice juridique habilitée, développe ses écritures et sollicite du tribunal de :
Constater l’irrecevabilité à agir de la société le secret de Cléopâtre,La débouter de l’intégralité de ses demandes,Valider la contrainte du 6 décembre 2021,Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 27 avril 2022 ainsi que la mise en demeure n°68594126 du 6 octobre 2021,Fixer sa créance au passif de la société à la somme de 129.680 €.
La société [9], régulièrement convoquée en la personne de son mandataire liquidateur qui a signé l’accusé de réception de la lettre adressée par le greffe de la juridiction le 27 janvier 2025, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’URSSAF conclut à l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où les sommes contestées dans le cadre du présent recours, ont fait l’objet d’une contrainte qui n’a pas été contestée par la société.
Il convient de rappeler que nonobstant une mise en demeure contestée par le cotisant devant la commission de recours amiable, l’URSSAF reste fondée à faire signifier une contrainte si la société n’a pas régularisé sa situation dans des délais légaux dans la mesure où la saisine de la [7] ne suspend pas le délai de prescription.
Dans cette hypothèse, si le cotisant qui a saisi la [7] d’un recours amiable préalable à tout recours contentieux devant le pôle social, ne forme pas opposition à la contrainte qui lui est signifiée pour les mêmes causes, il ne sera plus recevable à contester la régularité ou le bien-fondé du redressement qui a fait l’objet de cette contrainte.
En effet, faute d’opposition, la contrainte a tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire permettant à l’URSSAF de recouvrer sa créance, rendant de ce fait sans objet, toute discussion devant la [7] ou le juge.
En l’espèce, parallèlement à la saisine de la [7] par la société le secret de Cléopâtre intervenue le 8 décembre 2021 en contestation de la mise en demeure établie le 6 octobre 2021 aux fins de réclamer la somme totale de 129.680 € correspondant des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 sur le fondement des chefs de redressements notifiés par lettre d’observations du 24 mai 2021, l’URSSAF a établi une contrainte le 6 décembre 2021 se référant à cette même mise en demeure n° 0068594126 du 6 octobre 2021, laquelle a été signifiée à la société le 9 décembre 2021.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’absence d’opposition dans le délai légal, la contrainte devient définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la société [10], qui n’a pas fait opposition à la contrainte, n’est plus recevable à contester la régularité ou le bien-fondé du redressement faisant l’objet de cette contrainte.
L’URSSAF ayant justifié de la déclaration de sa créance, il convient dès lors de faire droit à sa demande et de fixer sa créance au passif de la société pour la somme de 129.680 €.
Sur les autres demandes :
Le pôle social, qui n’est pas saisi d’une opposition à la contrainte signifiée le 9 décembre 2021, n’a pas à valider celle-ci.
Par ailleurs, le tribunal n’a pas compétence pour infirmer ou confirmer une décision administrative étant rappelé que le présent jugement a vocation à s’y substituer.
La demanderesse qui succombe supportera les dépens.
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I du code de commerce que les créances postérieures au jugement d’ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, n’ont pas vocation à être payées à leur échéance,
Les dépens de la présente instance sont donc soumis à déclaration au passif de la procédure et ne peuvent faire l’objet que d’une fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
— DÉCLARE irrecevable le recours formé le 25 juillet 2022 par la société [9] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] relative à la contestation des chefs de redressement objet de la mise en demeure n° 68683425 du 6 octobre 2021 ;
— FIXE la créance de l’URSSAF [12] à l’encontre de la société [9] à la somme de 129.680 €, correspondant au montant des redressements figurant dans la mise en demeure n° 68683425 du 6 octobre 2021 ;
— FIXE au passif de la procédure collective de la société [9] les dépens de l’instance.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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