Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01378 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIGT
Code NAC : 72D
AFFAIRE : [T] [W] épouse [E], [Z] [E] C/ S.A.S.U. PLAM, S.A.R.L. CAUMAR, S.C.P. [M] [V], [B] [R] [S] ET ARNAU D [X], NOTAIRES ASSOCIÉS
DEMANDEURS
Madame [T] [W] épouse [E]
née le 05 Novembre 1985 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
Monsieur [Z] [E]
né le 28 Mars 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0895
DEFENDERESSES
La Société PLAM, enseigne CAFFE E CUCINA,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 514 160 506, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1093, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
La Société CAUMAR, enseigne Restaurant “Le 46",
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°828 063 024, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
La société [M] [V], [B] [R] [S] ET [B] [X], NOTAIRES ASSOCIES,
Société civile professionnelle, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 407 993 203, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84
La Société SAPIAN
S.A.S. au capital de 31 000 000€, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°662 005 214, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C.26
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 juin 2019, Madame et Monsieur [E] ont régularisé avec la SCI [Adresse 12] un contrat de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) portant sur un appartement n° A106, d’une surface de 118,51 m², ainsi que deux box et une cave, le tout dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dénommé « HAMEAU DE LONGUEIL » situé [Adresse 16] 78600 [Adresse 13]. L’appartement a été livré à Madame et Monsieur [E] le 24 novembre 2021.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 septembre 2024, Mme [T] [W] épouse [E] et M. [Z] [E] ont assigné la société CAUMAR (enseigne Restaurant Le 46), la société PLAM (enseigne CAFFE E CUCINA) et la société [M] [V] [B] [R] D’AUQUE ET [B] [X], Notaires Associés, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2024, la société PLAM (enseigne CAFFE E CUCINA) a assigné la société SAPIAN devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux affaires seront jointes.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande, concluent au débouté de la demande de la société PLAM, et exposent que peu de temps après leur emménagement, ils ont constaté d’importantes nuisances sonores depuis leur appartement, provenant de différentes sources : un extracteur d’air au niveau du restaurant LE 46 situé au [Adresse 6], un extracteur d’air et 2 blocs de climatisation au niveau du restaurant CAFFE E CUCINA situé au [Adresse 2], 3 pompes à chaleur au niveau de l’étude notariale [M] [V], [B] [R] [S] ET [B] [X], NOTAIRES ASSOCIES, située au [Adresse 4]; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], par l’intermédiaire de son syndic, a fait dresser un constat d’huissier le 11 août 2022 ; le 5 août 2022, un autre constat a été réalisé, puis un constat réalisé la 12 janvier 2024 ; plusieurs démarches amiables ont été tentées pour remédier à ce problème, sans résultat ; les nuisances sonores perdurent à ce jour. Ils contestent l’argument de la société PLAM, qui croit pouvoir opposer les dispositions de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation;
La société CAUMAR et la société [M] [V] [B] [R] D’AUQUE ET [B] [X], Notaires Associés, ont formulé protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, la société PLAM sollicite de la voir vu l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation, déclarer recevable et bien fondée en son exception d’antériorité, et débouter les demandeurs de leur demande, et à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/1378 et n°24/ 1542.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les constats de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
L’exception d’antériorité constitue une question de droit relevant de la compétence du juge du fond et n’exclut pas l’existence du motif légitime justifié en l’espèce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons la jonction des instances n°24/1378 et n°24/ 1542,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [P] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
— se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,
— entendre les explications des parties et se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rechercher la ou les causes des nuisances sonores, en mesurer et déterminer l’intensité, et dire, le cas échéant, si elles dépassent les normes en vigueur, et le cas échéant effectuer toutes mesures acoustiques unilatérales,
— donner un avis sur propositions des parties relatives aux travaux nécessaires pour assurer le respect des normes en vigueur ou mettre fin aux troubles,
— rechercher aussi tous les désordres dénoncés par les demandeurs; en déterminer la cause, l’étendue et le coût des travaux réparatoires,
— donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— autoriser les demandeurs à faire effectuer les travaux nécessaires à leurs frais avancés,
— faire toutes observations nécessaires à la solution du litige,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Fixons à la somme de 3500 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, au plus tard le 15 mai 2025,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Côte ·
- Logement ·
- Copie
- Crèche ·
- Papillon ·
- Paix ·
- Enfant ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Garde ·
- Contrats ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Interpellation ·
- Courriel ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Allocation ·
- Aide sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Siège social ·
- Administration centrale ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Règlement (ue) ·
- Frais irrépétibles
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contestation ·
- Protection ·
- Dette ·
- Liquidation ·
- Traitement ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement ·
- Masse ·
- Code civil
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Alena ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- In solidum ·
- Chemin de fer ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Expertise ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.