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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 18 févr. 2025, n° 24/05242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/05242 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIXM / JAF Cab 1
AFFAIRE : [Z] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [R], [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
Chez Mme [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 3
Madame [C], [T] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 335
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-013852 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 27 novembre 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. M.[R], [J] [Z], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (Haute-Garonne)
et de
. Mme [C], [T] [P], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 9] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 15 septembre 2023,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [B] est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord, :
* En période scolaire : semaines impaires pour la mère, semaines paires pour le père, le transfert de l’enfant s’effectuant le dimanche à 18 heures,
* En période de vacances scolaires d’Hiver, Printemps, [Localité 11] et Noël :
° Les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
° Les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
* Pendant les vacances scolaires d’été, l’alternance s’effectuant par quinzaines:
° Les années paires : la première quinzaine des mois de juillet et août pour la mère, la seconde quinzaine des mois de juillet et août pour le père,
° Les années impaires : la première quinzaine des mois de juillet et août pour le père, la seconde quinzaine des mois de juillet et août pour la mère.
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
pension alimentaire
— dit n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure, chacun des parents assumant directement les frais courants de l’enfant sur les périodes qui lui sont dévolues,
— dit que les frais exceptionnels engagés pour l’enfant mineure (tels que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et non remboursés par la mutuelle, les voyages et stages scolaires, le permis de conduire, les frais liés aux études supérieures…)et les frais d’activités sportives et extrascolaires exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
— fait masse des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties, avec dispense pour Monsieur [R] [Z] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [C] [P].
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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