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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00289
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N]
née le 06 Juillet 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Maître Eric MUNIER de l’ASSOCIATION FELICI-MUNIER, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B309
DEFENDERESSE :
Société [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Laurence GUETTAF-PECHENET de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B309 substituée par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [K],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Eric MUNIER de l’ASSOCIATION FELICI-MUNIER
Maître Laurence GUETTAF-PECHENET de la SELAS FIDAL
Madame [E] [N]
Société [10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [N] a été engagée par la Société [10] le 19 novembre en qualité d’assistante de centre d’affaires.
Le 10 février 2021, en voulant ouvrir la porte d’entrée à un livreur, elle s’est prise les pieds dans le fil d’un radiateur d’appoint et a chuté par terre.
Un certificat d’arrêt de travail a été établi le jour même par le Docteur [Z] [X] (interne) et le Docteur [L] [S] [A].
Le 25 février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 11] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Un certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail a été établi le 03 mai 2021, jusqu’au 31 mai 2021.
La Société [10] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 11 mai 2023, s’interrogeant sur le caractère anormalement long de l’arrêt de travail ainsi que sur l’imputabilité des soins prodigués en rapport avec l’accident.
Le dossier a été examiné lors de la séance du 1er août 2023 et la CMRA a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 10 février 2021.
Par décision notifiée le 05 juin 2023, la CPAM de [Localité 11] a attribué à Madame [E] [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30,00 %.
Par décision notifiée le 14 juin 2023, la Caisse a refusé de prendre en charge la rechute du 17 mai 2023, au motif qu’il « n’existe aucune modification de l’état consécutif au sinistre cité en référence justifiant la reprise d’un traitement actif ».
Par décision notifiée du 26 juin 2023, la Caisse a attribué à Madame [E] [N] une rente annuelle de 3 558,63 euros.
La Société [10] a saisi la CMRA le 20 juillet 2023, estimant que le taux d’IPP de Madame [E] [N] avait été surévalué.
Le dossier a été examiné lors de la séance du 19 octobre 2023 et la CMRA a infirmé la décision de la Caisse et fixé le taux d’IPP à 5,00 %.
Madame [E] [N] a, le 24 décembre 2021, fait délivrer une assignation en référé afin que la Société [10] soit déclarée responsable de l’accident du travail dont elle a été victime.
Par ordonnance en référé du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la radiation de l’instance inscrite au rôle général pour défaut de diligence, la demanderesse ne s’étant pas présentée à l’audience.
Madame [E] [N] a, selon requête envoyée le 10 mars 2022, attrait la Société [10] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des indemnités qui en découlent.
La CPAM de [Localité 11] a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 04 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MADAME [E] [N], représentée par son avocat, s’en rapporte aux conclusions récapitulatives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 15 mars 2024.
Elle demande au tribunal de :
déclarer la SAEML [10] intégralement responsable de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 février 2021 ;ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l’intégralité du préjudice subi aux frais avancés de la CPAM ;lui réserver le droit de chiffrer ses prétentions après dépôt du rapport d’expertise ;lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, un dossier ayant été déposé par ses soins en ce sens au Bureau d’Aide Juridictionnelle de Metz ;réserver à statuer sur les frais et dépens.
LA SOCIETE [10], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 08 octobre 2024.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter Madame [N] de ses demandes, fins et conclusions concernant la faute inexcusable de son accident du travail en date du 10 février 2021 ;
Subsidiairement,
ordonner avant dire droit une expertise médicale en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices suivants :- le préjudice esthétique ;
— les souffrances endurées (physiques et morales) avant consolidation ;
— le préjudice d’agrément (privation des activités de sport et de loisirs) ;
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— le préjudice sexuel ;
— la tierce personne avant consolidation ;
— les frais d’aménagement de la maison et/ou du véhicule ;
— le déficit fonctionnel permanent.
dire et juger que la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels, ainsi que les frais incluant une éventuelle provision ;dire et juger que le recours de la Caisse au titre de la majoration de la rente sera limité au seul taux opposable à l’employeur, soit un taux d’IPP de 5 %.
En tout état de cause,
laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [K], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2022.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [10] ;
Le cas échéant :
surseoir à statuer sur la majoration de rente ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [N] [E] ;lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [N] [E] ;réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d’expertise ;condamner l’employeur à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle aura avancé ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident de Madame [N] [E] ;condamner la Société [10], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Madame [N] [E] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 11] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière » (1°).
En l’espèce, Madame [E] [N] a été victime d’un accident du travail le 10 février 2021.
Elle a fait délivré une assignation en référé le 24 décembre 2021, puis, suite à la radiation de l’instance, envoyé une requête le 10 mars 2022 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Le recours de Madame [E] [N] est donc recevable.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail du salarié. Il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de l’accident aux temps et lieux du travail.
Cette preuve est à la charge du salarié et ne peut résulter de ses seules déclarations. Ces dernières doivent être corroborées par des éléments objectifs ou un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Il appartient à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité au travail en démontrant que le travail est totalement étranger à l’apparition de la lésion (voir en ce sens Cass. Civ. 2ème, 16 décembre 2010, n° 09-16.994).
En outre, il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’un recours en faute inexcusable, l’employeur peut remettre en cause le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, l’accident de Madame [E] [N] a eu lieu le 10 février 2021 alors qu’elle se levait de son poste de travail pour ouvrir la porte d’entrée.
L’accident a été pris en charge par la Caisse le 25 février 2021.
La présence d’un radiateur d’appoint peut notamment entraîner un risque de chute ou de surchauffe.
La Société [10] ne conteste pas l’exposition au risque de Madame [E] [N]. Elle indique que cette dernière était « installée à son poste de travail lorsqu’elle a dû se rendre à la portée d’entrée pour ouvrir à un livreur et Monsieur [C] (collaborateur de la société [12], résidente du centre d’affaires) dépourvu de son badge d’accès », et « qu’en se rendant vers la porte d’entrée, elle s’est levée précipitamment de son fauteuil de bureau et aurait chuté au sol en se prenant les pieds dans le fil d’un radiateur d’appoint qu’elle avait positionné à ses côtés ».
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
MOYENS DES PARTIES
MADAME [E] [N] estime que la responsabilité de son employeur est engagée dans son accident, puisqu’il ne pouvait ignorer les risques auxquels il l’exposait.
Elle indique que son employeur a installé des radiateurs électriques d’appoint posés de chaque côté du fauteuil sur lequel elle prend place, avec les fils du radiateur traînant au sol et présentant un danger de chute dans la mesure où ils sont nécessairement branchés sur les prises électriques éloignées de sa position. Elle considère qu’il y avait là un danger potentiel que l’employeur ne pouvait ignorer et à l’égard duquel il n’a pris aucune mesure, alors qu’il aurait par exemple pu les rassembler dans un fourreau.
Elle met en avant le fait qu’elle n’a pas chuté sur un radiateur mais sur le branchement électrique de celui-ci, qui obligeait les salariés à enjamber continuellement les fils électriques alimentant ces radiateurs d’appoint.
Elle précise que le système de chauffage de l’espace d’accueil n’est pas suffisant pour atteindre en hiver la température conforme aux normes minimales (pièce n° 8), que son employeur a conscience que les allées et venues entraînent des entrées d’air froid dans le bâtiment, et qu’il est sollicité depuis 2018 que des travaux soient réalisés pour mettre un terme à cette situation (pièce n° 9).
Elle considère que le rapport produit par son employeur ne concernait que le bâtiment [8] et non pas le bâtiment [13] où elle travaillait.
Elle évoque la période sanitaire pour dire, d’une part, que cela explique le fait qu’il n’y avait pas grand monde dans les locaux le jour de son accident, et, d’autre part, que les allées et venues du personnel n’ont pas pu faire chuter drastiquement la température du bâtiment.
Elle verse aux débats le témoignage de Monsieur [C] sur son accident (pièce n° 4), et se prévaut des témoignages de Madame [G], de Madame [W] et de Monsieur [P] sur ses conditions de travail (pièces n° 1 à 3).
Elle souligne le fait que le registre de consignation des colis n’a vocation à détenir que les réceptions et non les départs, et que c’est pour cette raison que le colis de Monsieur [C] ne figure pas dans le registre. Elle s’étonne de l’absence de plainte contre celui-ci, alors même que son employeur affirme que celui-ci a réalisé un faux témoignage.
Elle conclut que l’employeur lui reproche de ne pas l’avoir alertée sur la dangerosité des branchements électriques des chauffages d’appoint, alors qu’en installant de tels chauffages, il avait conscience que les fils électriques liés aux branchements en serpentant sur le sol constituaient un obstacle naturel à la progression. Elle ajoute qu’en remettant en cause la réalité de son accident, dont la matérialité n’a jamais été contestée, son employeur est de mauvaise foi.
LA SOCIETE [10] estime qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel Madame [E] [N] était exposée.
Elle indique que Madame [E] [N] n’a jamais averti sa hiérarchie d’un quelconque risque de chute en raison de la présence d’un fil électrique et qu’aucun autre accident n’a été déploré en lien direct avec un fil électrique.
Elle précise que le radiateur d’appoint était bien positionné, puisqu’il se trouvait sous le bureau d’accueil, branché sur une prise au ras du sol afin d’éviter toutes chutes liées aux branchements électriques, et que Madame [E] [N] l’a déplacé délibérément, et ce sans en faire état à sa hiérarchie.
Elle ajoute que la température de l’accueil n’a aucun lien avec l’accident de Madame [E] [N], que les thermostats ont été programmés pour maintenir une température de confort au-delà de 20°, et que sont installés deux radiateurs à l’arrière du poste, un radiateur d’appoint en dessous du poste et deux panneaux radiants au-dessus de la banque d’accueil. Elle souligne le fait qu’il arrive régulièrement que les portes de l’entrée du centre d’affaires restent ouvertes, notamment lors des livraisons et de l’arrivée et de la sortie des 250 salariés de l’INSEE, alors locataires de l’immeuble.
Elle produit une copie du rapport du Cabinet [7] ne laissant apparaître aucun risque lié aux branchements des radiateurs sur le poste d’accueil (pièce n° 14), et précise que ce rapport a bien été réalisé pour l’ensemble du site, l’ensemble des activités de l’entreprise et l’ensemble des salariés, contrairement aux affirmations de Madame [E] [N].
Elle relève que la liste des travaux envisagés sur le site comprend la réfection de l’accueil programmée sur juillet 2021, soit après l’accident, et démontre l’effectivité du suivi de l’entretien des locaux.
Elle met en avant le fait que Madame [E] [N] a fait, d’initiative, une analyse complète et détaillée des différents points d’accueil dont elle a assuré le remplacement depuis janvier 2019, et n’a jamais évoqué la problématique des branchements des radiateurs et des fils électriques courant à même le sol (pièce n° 13).
Elle s’interroge sur le fait qu’il n’y ait aucun témoin de l’accident, malgré la présence de nombreux locataires, notamment au moment de la pause déjeuner, et précise que l’argument de Madame [E] [N] sur la période sanitaire est étonnant puisque les travailleurs isolés ne sont pas tolérés.
Elle conteste les attestations versées aux débats par Madame [N], d’une part parce que les témoins n’étaient pas présents dans l’entreprise à la date de l’accident, et d’autre part parce que deux d’entre eux n’ont pas été gardés par l’entreprise à la fin de leur période d’essai. Elle ajoute que Madame [W] s’attarde sur les conditions de travail au sein de la Société, ce qui n’a aucun lien avec l’accident, que le fils de Monsieur [C] est ami avec le fils de Madame [E] [N], et que cette dernière s’est rendue sur son lieu de travail pendant son arrêt de travail, est descendue au sous-sol pour échanger avec Monsieur [C] et ainsi qu’un lien particulier entre eux pourrait avoir mené celui-ci à apporter son témoignage.
Elle rappelle le processus de la Société pour les livraisons et retraits de colis, soulève qu’il n’y a aucune preuve dans le registre de la livraison ou expédition des colis en question (pièce n° 12), et remet en cause la présence de Monsieur [C] le jour de l’accident. Elle précise ne pas avoir déposé plainte contre lui pour faux témoignage afin de ne pas le mettre en indélicatesse face à son employeur, qui est un client important et historique de la Société.
Elle affirme que Madame [E] [N] a préparé son accident du travail afin de cesser toute activité salariale, a agi par colère et vengeance puisqu’il lui a été dit que le poste qu’elle visait sur le site de [Localité 6] ne correspondait pas à l’acquis de ses compétences (pièce Société [10] n° 25), et amplifié la nature de ses lésions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il incombe au salarié de prouver que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, la Société [10] reconnaît qu’un radiateur d’appoint a été installé, en plus des radiateurs situés à l’arrière du poste de Madame [E] [N], mais elle précise que ce radiateur « se trouvait sous le bureau d’accueil (branché sur une prise au ras du sol), et ce afin d’éviter toutes chutes liées aux branchements électriques » (voir les photos, pièces Société [10] n° 21 et 23).
Elle indique que Madame [E] [N] a délibérément déplacé le radiateur d’appoint, et ce sans en faire état à sa hiérarchie.
Il ressort du courrier adressé le 24 juin par Madame [I], directrice générale, à Madame [E] [N], que cette dernière avait « refusé quelques mois plus tôt l’installation de radiants au plafond » et avez « justement indiqué préférer la mise à disposition d’un radiateur électrique, qui au départ avait été placé sous le bureau » (pièce Société [10] n° 9).
Il ressort en outre du courrier adressé le 20 avril 2021 par Madame [E] [N] à la Société [10] qu’après l’accident, celle-ci a écarté « les morceaux de radiateur qui a tapé le mur » (pièce Société [10] n° 15), ce qui confirme que le radiateur d’appoint ne se trouvait pas sous le bureau.
Le témoignage de Monsieur [C] (pièce n° 4), qui revient sur les circonstances de l’accident, semble aller dans ce sens, puisqu’il est relevé que celui-ci a « vu un morceau du radiateur se trouvant au sol ».
Madame [N] ne répond pas sur ce point et se contente de dire que « l’allégation serait risible si elle n’avait pas entraîné des conséquences dramatiques », et qu’elle n’a pas chuté « sur un radiateur mais sur le branchement électrique de ce radiateur qui oblige les salariés à enjamber continuellement les fils électriques alimentant ces radiateurs d’appoint ».
Le document unique versé par la Société [10] est inexploitable, car il ne contient pas le courrier d’accompagnement mentionné par celle-ci, et ne permet donc pas de s’assurer qu’il incluait le bâtiment dans lequel travaillait Madame [E] [N] (pièce Société [10] n° 14).
En revanche, dans son analyse personnelle sur le poste d’assistante de centre d’affaires SAEML [10] (pièce Société [10] n° 13), Madame [E] [N] a mis en avant un « manque d’espace sous le plan de travail », et donc « des postures contraignantes du tronc » et une « difficulté à maintenir une station assise adaptée », ainsi que des « courants d’air », provoquant de « l’inconfort », et un « froid ressenti », mais elle ne mentionne aucunement la problématique du radiateur d’appoint et les risques de chute liés à la présence de fils électriques au sol.
En outre, si, au titre des travaux curatifs 2018 (pièce n° 9), il est inscrit « création SAS d’entrée » (travaux détaillés, n° 17), aucune précision n’est donnée sur la nature et l’ampleur des travaux. Il en va de même de l’inscription « réfection accueil » (TELIS, chantier n° 03-21/003).
Par ailleurs, Madame [E] [N] verse trois attestations aux débats.
Le fait que les témoins n’étaient pas présents dans l’entreprise à la date de l’accident et que deux d’entre eux n’ont pas été gardés par l’entreprise à la fin de leur période d’essai ne les prive pas de témoigner des faits dont ils ont connaissance.
Madame [G] indique qu’ « un radiateur d’appoint a été installé puis deux », qu’ils étaient « positionnés de chaque côté du fauteuil », qu’il lui est arrivé « une ou deux fois » de s’accrocher « les pieds ou les roulettes du fauteuil dans les fils se trouvant au sol », et que « la peur de trébucher était présente » (pièce n° 1). Cependant, cette peur ne semble pas avoir été remontée par la voie hiérarchique.
Madame [W] évoque « des câbles d’un chauffage d’appoint » et « des prises électriques », mais seulement au titre d’un manque d’espace au niveau du poste de travail, et met en avant le fait que le froid en hiver se ressentait grandement. Elle précise que « malgrès les demandes faites, il n’y a jamais eu d’intervention pour résoudre ces problèmes, ou même y porter intérêt » (pièce n° 2).
Monsieur [P] précise que des radiateurs d’appoint étaient installés à l’accueil du [13], « suite à des problèmes de froid récurrent », que « la direction en à été prevenue à de nombreuses reprises, et [que] rien n’a été entreprise pour résoudre le problème ». Il ajoute que « les radiateurs etaient installer au sol laissant apparaitre les rallonge au sol à divers endroit » (pièce n° 3).
Ces témoignages mettent en avant, de manière concordante, le fait que la température de l’accueil était insuffisante, ce qui est conforté par les photographies de la température ambiante (pièce n° 8), et pourrait, entre autres choses, expliquer le projet de réfection de l’accueil.
Toutefois, il ne ressort pas de ces témoignages que l’employeur ait été informé des dangers potentiels liés à l’installation du radiateur d’appoint, et notamment du risque de chute à cause de ses fils électriques.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que Madame [E] [N], ou d’autres salariés, aient pu alerter la Société [10] de la situation et d’un quelconque danger.
Madame [E] [N] n’apporte aucunement la démonstration que la Société [10] ait eu conscience du danger auquel elle était exposée.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur ne saurait être avérée.
Ainsi, la preuve de la faute inexcusable de la Société [10] au titre de son accident du travail survenu le 10 février 2021 n’étant pas rapportée, Madame [E] [N] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Madame [E] [N] demande au tribunal de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, un dossier ayant été déposé en ce sens au bureau d’aide juridictionnelle de Metz.
Cependant, le dossier de Madame [E] [N] ayant déjà été déposé au bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer, dans le présent jugement, sur l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, Madame [E] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [E] [N] recevable ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 11] ;
DIT que la faute inexcusable de la Société [10] dans la survenance de l’accident dont a été victime Madame [E] [N] le 10 février 2021 n’est pas établie ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [E] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Madame [E] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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