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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 22 mai 2025, n° 23/07418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/07418 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YINT
N° MINUTE : 25/00048
AFFAIRE
[J], [P] [B]
C/
[W] [B] épouse [B]
DEMANDEUR
Monsieur [J], [P] [B]
42, avenue Henri Barbusse
92700 Colombes
représenté par Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57
DÉFENDEUR
Madame [W] [B] épouse [B]
42, avenue Henri Barbusse
92700 COLOMBES
représentée par Me Carole COUTANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 358
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [B], de nationalité algérienne et Monsieur [J] [B], de nationalité française se sont mariés le 3 octobre 2004 devant l’officier d’état civil de la commune d’Akfadou (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [I] [B], né le 28 mars 2012 à Colombes,
— [H] [B], née le 15 mars 2017 à Colombes.
Le 13 septembre 2023, Monsieur [J] [B] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [W] [B], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté que le juge français est compétent pour connaître du présent litige,
Constaté que la loi française est applicable aux demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et aux obligations alimentaires,
Invité les parties à conclure sur la loi applicable au divorce,
VU l’audition d'[I] en date du 18 octobre 2023,
Constaté qu’il n’y a pas lieu envisager l’audition de [H], non douée du discernement suffisant,
Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Constaté que les époux résident séparément,
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé 42, avenue Henri Barbusse à COLOMBES (Hauts-de-Seine), ainsi que des meubles le meublant, à l’épouse, Madame [W] [B],
Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
Rappelé que l’attribution à l’un des époux de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, ne libère pas l’autre époux de sa qualité de co-preneur à bail à l’égard du bailleur et qu’il reste ainsi solidairement tenu des dettes de loyer présentes et futures en application des articles 220, 1751 et 1104 du code civil jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif,
Interdit à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
Ordonné une expertise médico-psychologique et commet pour y procéder Docteur [O] [C], 27 boulevard Beaumarchais – 75004 Paris 01 42 74 46 70 avec pour mission de :
— prendre connaissance de la présente décision, des documents qui lui sont communiqués par le juge ainsi que de tous documents que les parties lui remettront,
— entendre les parents et les enfants,
— décrire les relations qu’entretiennent les parents entre eux et que chacun des parents a entretenu et entretient avec l’enfant et apprécier le fonctionnement familial, au regard de ce qu’impose ordinairement l’éducation et le bien-être d’un enfant,
— décrire la capacité des parents à assumer l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant et à respecter les droits de l’autre parent, ainsi que leurs pathologies, leurs addictions et leurs troubles de la personnalité éventuels et les causes de ceux-ci,
— évaluer les difficultés comportementales ou autres de l’enfant et dire si elles sont en rapport avec la situation familiale, avec les comportements de l’un ou l’autre des parents (et notamment des maltraitances) ou si elles ont d’autres causes,
— faire des propositions sur les modalités envisageables de la résidence des enfants au domicile de l’un des parents et, le cas échéant, les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent et le lieu de scolarisation de l’enfant,
— faire toutes propositions utiles pour l’amélioration des relations familiales et sur le traitement des troubles décrits,
Fait injonction aux parties de déférer aux convocations de l’expert et de lui remettre sans délai tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission et dit qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence de droit,
Fait injonction aux parties de se rendre aux convocations de l’expert accompagné de l’interprète de leur choix,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant une partie qu’avec l’accord de celle-ci ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du service des expertises (avec une copie pour le juge aux affaires familiales), dans un délai de quatre mois à compter de la mise en œuvre de la mesure et qu’une copie en sera directement communiquée par l’expert aux parties,
Commis le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de suivre le déroulement des opérations d’expertise,
Fixé à la somme de 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTERRE (par virement bancaire en envoyant un mail accompagné d’une copie numérisée de la décision à régie.tj-nanterre@justice.fr, en espèces pour un montant maximal de 300 euros ou par chèque à l’ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre), étant précisé que la charge définitive en incombera à la partie condamnée aux dépens,
Dit que cette somme sera consignée par moitié par les parties, et à défaut par la partie la plus diligente, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Autorisé chaque partie à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus dans le délai d’un mois suivant la carence ou le refus,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti dont le juge sera tenu informé, la désignation de l’expert sera caduque et le juge tirera toutes conséquences du défaut ou de refus de consignation,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Dit qu’il appartient aux parties de saisir le juge de la mise en état par voie d’incident si elles souhaitent voir modifier les présentes mesures provisoires à l’aune des conclusions du rapport d’expertise,
PROVISOIREMENT, dans l’attente de l’issue de la mesure d’expertise et jusqu’à la prochaine décision exécutoire qui sera rendue par le juge aux affaires familiales :
Constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par Madame [W] [B] et Monsieur [J] [B] à l’égard de :
[I] [B], né le 28 mars 2012 à Colombes,
[H] [B], née le 15 mars 2017 à Colombes
Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels
Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [W] [B]
Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Dit que Monsieur [J] [B] bénéficiera de droits de visite médiatisés, en espace rencontre au sein de Association Entr’actes 5 bis, boulevard de Valmy, 92700 COLOMBES Tel : 01.47.85.65.48 Mail entractes4@orange.fr
— à raison de deux fois par mois le samedi, les horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l’autre parent
Dit que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l’appréciation du service,
Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
Dit qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
Réservé les droits d’hébergement du père,
Fixé la contribution de Monsieur [J] [B] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total et le Condamné en tant que de besoin à payer cette somme,
Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
Dit qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année = pension revalorisée
indice publié au jour de la présente décision
Rappelé qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier
Rappelé que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent
Débouté Madame [W] [B] de sa demande de rétroactivité à compter du 24 novembre 2022 de la condamnation au paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la demande en divorce,
Réservé les dépens.
L’expertise médico-psychologique est devenue caduque du fait de la renonciation des parties au paiement des frais d’expertise et d’autre part que l’association Entr’Actes s’est désistée de sa mission le 8 décembre 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024 Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237,238, 251, 256, 262-1, 265, 270 et 271 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du Code de procédure civile
Dire la loi française applicable au prononcé du divorce,
Prononcer le divorce de Monsieur [J] [B] et de Madame [W] [B] pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil d’Akfadou en Algérie et en marge des actes de naissance des époux,
Attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 42, avenue Henri Barbusse 92 700 COLOMBES à Madame [W] [B],
Fixer les effets du divorce à la date du 24 novembre 2022, date de la séparation effective des époux,
Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [J] [B] a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l’union,
Prendre acte de la proposition de Monsieur [J] [B] quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux,
Dire ne pas avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
Dire ne pas avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’un quelconque des époux,
Dire que l’autorité parentale sur leur deux enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
Fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la mère,
Désigner le centre APCE 92 de SEVRES pour organiser des visites médiatisées des enfants avec leur père,
Dès lors que Monsieur [B] aura retrouvé un logement et que les visites médiatisées auront été organisées, fixer un droit d’hébergement du père comme suit :
o En période scolaire, un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
o Pendant les vacances, la moitié des vacances scolaires, la 1 ère moitié les années paires, la 2 nde moitié les années impaires,
Fixer une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs à la charge de Monsieur [J] [B] à la somme de 200 € par enfant soit 400 € au total par mois,
Débouter Madame [W] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 237 et 238 Code civil ;
Vu les articles 373 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 260 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du Code de procédure civile
Vu les articles 5 et 8 du Règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 26 octobre 2023 ;
Vu les pièces justificatives de la demande.
• DÉCLARER recevable la présente demande en divorce ;
• DIRE et JUGER recevable et bien-fondé Madame [W] [B] en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence et y faisant droit :
• PRONONCER le divorce des époux [B] / [B] pour altération définitive du lien conjugal ;
• ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [W] [B], née le 20 février 1979 à SIDI AICH (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, et Monsieur [J] [B], né le 26 décembre 1974 à NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE), de nationalité française, célébré le 3 octobre 2004, par devant l’Officier d’État Civil de la ville de CHEMINI en ALGÉRIE, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
• DIRE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
• RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
• DIRE que Madame [W] [B] reprendra son nom de jeune fille ;
• ATTRIBUER droit au bail du domicile conjugal à Madame [W] [B] ;
• FIXER les effets du divorce à la date du 24 novembre 2022, date à laquelle Monsieur [J] [B] a quitté le domicile conjugal ;
• CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux entre l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
• CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
• DIRE que l’autorité parentale sur les enfants mineur sera exercée exclusivement par Madame [W] [B] ;
• DIRE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
• CONFIRMER l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 26 octobre 2023 en ce qu’elle a dit que Monsieur [J] [B] bénéficiera de droits de visites médiatisés en espace rencontre au sein de l’Association Entr’actes
• CONFIRMER l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 26 octobre 2023 en ce qu’elle fixe la contribution de Monsieur [J] [B] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total ;
En tout état de cause :
• CONDAMNER Monsieur [J] [B] à verser à Madame [W] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [J] [B] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Aucune demande d’audition des enfants n’a été sollicitée étant précisé que [I] a déjà été entendu.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Madame [W] [B], de nationalité algérienne, il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable.
Sur la compétence relative à la procédure de divorce.
Il résulte de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve :
La résidence habituelle des époux, ouLa dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ouLa résidence habituelle du défendeur, ouEn cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ouLa résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ouLa résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile.
En l’espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale.
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment du dépôt de la requête, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la compétence relative aux obligations alimentaires.
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
La juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ouLa juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ouLa juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ouLa juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,Dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable.
En application des dispositions de l’article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, est également applicable en l’espèce.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [B] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil soutenant que les époux sont séparés depuis le 24 novembre 2012.
Madame [B] est d’accord avec cette demande.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [B] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 24 novembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [B] est d’accord avec cette demande.
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 novembre 2022.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Monsieur [B] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] va perdre l’usage du nom de Monsieur [B].
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la jouissance du droit au bail
Monsieur [B] demande que soit attribuée à Madame [B] la jouissance du droit au bail relatif au domicile situé à COLOMBES.
Madame [B] est d’accord avec cette demande.
Il convient donc de faire droit et d’attribuer la jouissance du droit au bail relatif au logement situé à COLOMBES à Madame [B].
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS MINEURS
Sur l’audition de l’enfant
L’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Aucune audition n’a été sollicitée ni même ordonnée.
Sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence (…) des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, vacances …) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
En l’espèce, Madame [B] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [B] est un père absent qu’il n’est d’aucun soutien et que les liens avec ses enfants sont rompus depuis son départ du domicile conjugal. De plus elle précise que [I] a évoqué des violences verbales et le fait qu’il ne voulait plus voir son père.
Monsieur [B] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale et conteste les éléments soutenus par la mère des enfants soutenant qu’elle n’apporte aucune preuve de ses allégations.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que le loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Madame [B] ne peut chercher à évincer le père de la vie des enfants du fait des évènements passés qui les ont opposés et doit mesurer que la bonne construction de leurs enfants et leur plein épanouissement commandent la présence de leur père à leurs côtés, ce dernier devant pouvoir donner son avis sur leur éducation jusqu’à leur majorité. Il est nécessaire pour les parents d’aller de l’avant et de ne pas mettre obstacle aux relations des enfants avec l’autre parent, cette attitude ne pouvant que perturber le bon développement des enfants, qui ne doivent pas devenir l’enjeu de leur conflit.
Aucun motif sérieux et grave n’étant justifié à l’appui de la demande d’autorité parentale exclusive, il convient donc de la rejeter et de dire que l’autorité parentale sera exercée communément par la mère et le père.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Conformément à l 'article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En tout état de cause, il se prononce dans l’intérêt des enfants.
Selon l 'article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite de fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère.
Madame [B] ne s’oppose pas à ce que la résidence de leur enfant soit fixée à son domicile.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B]
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir des liens étroits avec chacun de ses parents. En outre, et selon l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil, le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Monsieur [B] demande la mise en place de droits de visite en lieu neutre au sein de l’APCE 92 soutenant qu’il a obtenu un accord pour les accueillir.
Madame [B] est d’accord avec cette demande mais sollicite la désignation de l’Association Entr’Actes.
Monsieur [B] ne dispose pas de logement pour accueillir ses enfants. Il convient de faire droit à la demande concordante des parties pendant une durée de 6 mois, puis à l’issue dans l’attente que le père dispose d’un logement susceptible d’accueillir ses enfants, il convient d’instaurer un droit de visite en journée.
En l’espèce les parties s’entendent sur les modalités de l’exercice du droit d’accueil du père. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Monsieur [B] demande de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois par mois et par enfant.
Madame [B] est d’accord avec cette proposition.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [B] est enseignante elle perçoit un revenu mensuel de 2892 euros ; elle s’acquitte d’un loyer de 956,38 euros.
Monsieur [B] est chargé de commerce il perçoit un revenu mensuel de 1796 euros il est hébergé.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [B] sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] s’y oppose.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter la demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [W] [B],
née le 20 février 1979 à SIDI AICH (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [J], [P] [B],
né le 26 décembre 1974 à NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE),
Lesquels se sont mariés le 3 octobre 2004, par devant l’Officier d’État Civil de la ville de CHEMINI en ALGÉRIE,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 3 octobre 2004, par devant l’Officier d’État Civil de la ville de CHEMINI en ALGÉRIE, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 novembre 2022,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] perdra l’usage du nom marital,
ATTRIBUE à Madame [B] la jouissance du droit au bail relatif au domicile conjugal, bien en location situé 42 rue Henri Barbusse à COLOMBES,
CONCERNANT LES ENFANTS
DEBOUTE Madame [B] de sa demande d’autorité parentale exclusive,
CONSTATE que les parents Madame [W] [B] et Monsieur [J] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants à l’égard de :
[I] [B], né le 28 mars 2012 à Colombes,
[H] [B], née le 15 mars 2017 à Colombes
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [W] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que Monsieur [J] [B] bénéficiera de droits de visite médiatisés, en espace rencontre au sein de APCE 92 et ce pendant une durée de 6 MOIS à compter de la première visite
— à raison de deux fois par mois le samedi, les horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l’autre parent
DIT que la durée minimum est de deux heures, sous réserve de l’appréciation du service,
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
DIT qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
RESERVE les droits d’hébergement du père,
DIT qu’à l’issue de ce délai de 6 MOIS, Monsieur [B] bénéficiera de droit de visite le samedi des semaines paires de 12h à 18h avec une suspension pendant la première partie des vacances scolaires, à défaut de meilleur accord entre les parties, à charge pour le père de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales dès qu’il disposera d’un logement susceptible d’accueillir ses enfants,
FIXE la contribution de Monsieur [J] [B] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total et le Condamne en tant que de besoin à payer cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année = pension revalorisée
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [B]
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 22 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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