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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEGB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [L] [C] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] a donné à bail à Madame [L] [C] [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 1er janvier 2020, moyennant un loyer mensuel de 460 euros charges comprises.
Le 2 octobre 2024, Monsieur [R] [S] a fait délivrer à Madame [L] [C] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme en principal de 2 060 euros, ainsi qu’un « commandement pour défaut d’assurance » signifié le même jour.
Le 27 février 2025, Monsieur [R] [S] a fait assigner en référé Madame [L] [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement et défaut d’assurance ;Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [L] [C] [T] ainsi que de tous occupants de son chef du logementCondamner Madame [L] [C] [T] au paiement d’une indemnité provisionnelle égale aux loyers impayés au jour de la signification de l’assignation, soit la somme de 4 360 euros, échéance de février 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner Madame [L] [C] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et majoré des charges à ce jour, jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme de 460 euros à compter du mois de mars 2025 ; Condamner Madame [L] [C] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [R] [S] représenté par son conseil, a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8 500 euros. Il a indiqué qu’aucun paiement de loyers n’avait été réalisé depuis le mois de mai 2024.
Madame [L] [C] [T], présente, a reconnu partiellement le montant de la dette à hauteur d’environ 8 000 euros et sollicité des délais de paiement, sans en préciser le montant des mensualités. Madame [L] [C] [T] a expliqué avoir un salaire de 1600 euros et payer son loyer en espèce. Malgré ses demandes, elle n’avait jamais reçu les quittances de loyer.
Monsieur [R] [S] s’est opposé à la demande de délai de paiement, indiquant qu’il n’y avait pas de reprise du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation :
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] ne justifie pas avoir notifié l’assignation à la préfecture, mais seulement le commandement de payer.
Les demandes tendant au constat de la clause résolutoire et à l’expulsion immédiate de la locataire seront donc jugées irrecevables.
La demande de fixation d’une indemnité d’occupation est par suite devenue sans objet, la résiliation du bail n’étant pas constatée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] produit aux débats un décompte démontrant qu’au mois de novembre 2025, Madame [L] [C] [T] lui est redevable de la somme de 8 500 euros.
Madame [L] [C] [T] reconnaissant partiellement le montant de la dette et n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [S], à titre de provision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, la lecture du décompte actualisé et les déclarations à l’audience permettent de constater que Madame [L] [C] [T] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant pour partie toutes les deux, les dépens seront partagés à égale proportion entre elles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [L] [C] [T] à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [R] [S] irrecevable en ses demandes tendant au constat de la clause résolutoire et à l’expulsion immédiate de la locataire ;
CONDAMNE Madame [L] [C] [T] à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 8 500 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés au 25 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [C] [T] à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 250 euros à titre de provision sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [C] [T] aux dépens à hauteur de moitié et à titre de provision
LAISSE le surplus des dépens à la charge de Monsieur [R] [S] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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