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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2Q
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
[U] [X]
[Z] [X]
C/
[L] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Mme [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [X] a donné à bail à Monsieur [L] [W], par contrat en date du 30 octobre 2006, une maison sise [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de trois années renouvelable prenant effet au 1er octobre 2006, moyennant un loyer initial de 530 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Le 28 mars 2024, Madame [U] [X] et Madame [Z] [X], venant aux droits de leurs parents, ont fait délivrer par acte d’huissier à Monsieur [L] [W] un congé aux fins de vente avec effet au 30 septembre 2024, comprenant offre de vente.
Monsieur [L] [W] s’étant cependant maintenu dans les lieux après cette date, par acte délivré le 13 décembre 2024, Madame [U] [X] et Madame [Z] [X] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de :
— prononcer la validité du congé pour vendre du 28 mars 2024,
— constater que le bail est résilié au 30 septembre 2024 par l’effet du congé,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique ;
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (699,22 euros par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation des charges dûment justifiées,
— le condamner au paiement de cette indemnité mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 436,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois de novembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— le condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2025, Madame [U] [X] et Madame [Z] [X] ont comparu représentées par leur conseil qui a indiqué que Monsieur [L] [W] avait quitté les locaux litigieux le 20 décembre 2024 et que les demanderesses se désistaient en conséquence de leur demande de validation de congé.
Madame [U] [X] et Madame [Z] [X] ont par ailleurs actualisé la dette locative à la somme de 604,55 euros et maintenu leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Monsieur [L] [W], assigné par acte en date du 13 décembre 2024 délivré en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025..
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CONGE POUR VENTE
Il convient de constater le désistement de Madame [U] [X] et Madame [Z] [X] au titre de leur demande de validation du congé, Monsieur [L] [W] ayant quitté les locaux litigieux le 20 décembre 2024.
Les demandes au titre de l’indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [U] [X] et Madame [Z] [X] produisent un décompte en date du 7 février 2025 faisant état d’une dette locative de 604,55 euros, mensualité de décembre 2024 incluse au prorata jusqu’au 20 décembre 2024.
Monsieur [L] [W], qui n’a pas comparu et qui par définition n’a pas contesté la dette, sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 604,55 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [U] [X] et Madame [Z] [X], Monsieur [L] [W] devra leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de Madame [U] [X] et Madame [Z] [X] au titre de leur demande de validation du congé, Monsieur [L] [W] ayant quitté les locaux litigieux le 20 décembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence que les demandes au titre de l’indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à verser à Madame [U] [X] et Madame [Z] [X] la somme de 604,55 € selon décompte en date du 7 février 2025, mensualité de décembre 2024 incluse au prorata jusqu’au 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à verser à Madame [U] [X] et Madame [Z] [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [U] [X] et Madame [Z] [X] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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