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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZCJ
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. FLOA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[O] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 29 janvier 2025, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [O] [J] afin d’obtenir sur le fondement de la déchénce du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
10.284,11€ avec intérêts au taux contractuel de 3.348% depuis l’arrêté de compte du 2 janvier 2025 au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 28 juillet 2022 d’un montant de 10.000€ remboursable en 60 mensualités de 198,24€ avec assurance,500€ de dommages et intérêts, les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA FLOA, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [O] [J], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 28 juillet 2022:
La SA FLOA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation préalable du FICP avant le déblocage des fonds, la notice d’assurance, l’historique de compte, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, la FIPEN, la mise en demeure du 3 février 2024 avant déchéance du terme laissant 8 jours à Monsieur [O] [J] pour régulariser l’équivalent de 5 échéances impayées et la lettre de déchéance du terme du 27 mai 2024, non distribuée ainsi que le décompte de sa créance.
Dans sa demande d’un montant global de 10.284,11€ la SA FLOA comptabilise une indemnité de 8% sur le capital restant dû, ce qui cumulée avec les intérêts contractuels constitue une clause pénale manifestement excessive qu’il convient de ramener à la somme de 100€.
Ainsi, Monsieur [O] [J] sera condamné au paiement de la somme de 9.389,19€ avec intérêt au taux contractuel de 3,35% à compter de l’assignation du 29 janvier 2025 outre 100€ au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que cette clause prévoit en son article et 5.3, 5.5 b et d , que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance étant constituée par une échéance de retard.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de juillet 2023, Monsieur [O] [J] n’a pas repris le paiement des échéances conventionnelles et a reçu au moins une mise en demeure et l’assignation sans reprendre le paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 30 juillet 2025.
Sur la demande indemnitaire
Elle n’est justifiée par aucun élément et sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA FLOA a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [O] [J] , partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE abusive la clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur et la déclare non écrite,
JUGE que la lettre de déchéance du terme n’a produit aucun effet,
PRONONCE la résiliaiton du contrat avec effet au 30 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la SA FLOA la somme de 9389,19€ avec intérêts contractuels de 3.35% à compter de l’assignation du 29 janvier 2025 outre 100€ au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter de la significaiton de la présente décision,
DÉBOUTE la SA FLOA de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer la SA FLOA la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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