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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18 avril 2024
à Me SOPHIE
à Mme [X]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MF5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
domicilié : chez SAS SERGIC (Mandataire), [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X]
née le 22 Février 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 septembre 2020, Monsieur [M] [Z] a donné à bail à Madame [X] [Y] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 630 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [Z] a fait signifier à Madame [X] [Y] par acte d’huissier de justice en date du 2 août 2023 un commandement de payer la somme de 1720,46 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2023, Monsieur [M] [Z] a fait assigner Madame [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à l’expiration du délai de six semaines après la signification du commandement de payer en date du 2 août 2023, soit à la date du 13 septembre 2023 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [X] et de tous occupants de son chef, ainsi que leurs biens du logement sis [Adresse 1] et de remettre les clefs dudit bien loué au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner Madame [X] et tous occupants de son chef à libérer les lieux sous astreinte de 50 euros au jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers leur appartenant garnissant les lieux loués en tel garde-meuble qu’il plaira de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [X] ;
— condamner par provision Madame [X] à payer à Monsieur [M] une somme de 3342,98 euros au titre de la dette locative, comptes arrêtés au 30 novembre 2023 inclus, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner par provision Madame [X] à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisé, augmenté des charges, soit ce jour 728,34 euros, jusqu’à complète libération des lieux qui se matérialisera par la restitution des clés et d’un logement vide ;
— condamner Madame [X] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [X] aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [Z] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 5528 euros au 1er février 2024, terme février 2024 inclus.
Madame [X] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s’avère que les pièces produites par Monsieur [M] [Z] ne comportent pas de justificatif de propriété du bien loué situé sis [Adresse 1].
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que Monsieur [M] [Z] produise un titre de propriété justifiant de sa qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 07 novembre 2024 à 9 heures salle 1 ;
INVITE Monsieur [M] [Z] à produire à cette audience le titre de propriété du bien loué situé sis [Adresse 1], justifiant de sa qualité à agir ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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