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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE, S.A.R.L. , |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 27 janvier 2026
Salarié : M., [S], [M], [H]
Requête n° : N° RG 23/02172 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNFD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES substituée par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE, [Localité 2] D’OR,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante, non représentée
partie intervenante
S.A.R.L., [2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S., [1]
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES – T 2
CPAM DE, [Localité 2] D’OR
S.A.R.L., [2]
Me Dominique DUPARD ,([Localité 5])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/07/2023, la société, [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM de la Côte d’Or le 04/11/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans une décision du 24/04/2023, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur, [S], [M], [H] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2022, en raison d’un accident du travail du 22/10/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « limitation modérée et douloureuse de la hanche droite ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/01/2026.
In limine litis le tribunal soulève à l’audience l’irrecevabilité des demandes de la société utilisatrice pour défaut de qualité à agir.
À cette date, en audience publique :
— la société, [1] a comparu représentée par son conseil Me ABDOU substitué par Me GUILLE.
Elle demande oralement la mise en cause de la société utilisatrice, [2] et s’oppose à l’irrecevabilité soulevée.
Sur le taux d’IPP, la société, [1] conclut oralement à la diminution à 0 % du taux d’IPP attribué à Monsieur, [S], [M], [H] compte tenu de l’absence de séquelles indemnisables en lien direct et certain avec l’accident de travail et relevant d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et de siège différent.
S’agissant de l’épaule droite, le médecin conseillant l’employeur, le docteur, [R], invoque une simple contusion sur un état antérieur marqué de rupture étendue transfixiante de la coiffe. Il indique qu’il n’y a pas de séquelles propres à l’accident de travail.
S’agissant de la hanche droite, et selon le docteur, [R], il n’y a pas selon lui d’aggravation de l’état antérieur de coxarthrose et ostéonécrose ayant conduit à une prothèse. Il indique que l’accident de travail n’a pas entraîné d’arrachement osseux articulaire ni aucun épanchement articulaire post-traumatique.
Enfin, la société requérante sollicite le rejet de l’article 700 soulevé par la caisse au motif qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience.
— la société, [2], société utilisatrice, a comparu et était représentée par Me, [A] substitué par Me, [E].
Elle demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer le jugement commun et opposable. Elle invoque à ce titre l’article R242-6-3 du Code de Sécurité Sociale.
Sur le taux d’IPP, la société utilisatrice indique s’associer aux demandes et arguments de la société, [1] et sollicite que le taux soit ramené à 0 %.
La société, [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner dans le dispositif.
— la CPAM de la Côte d’Or n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Ses conclusions ont été reçues le 08/01/2026.
Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite la confirmation du taux d’IPP de 10 % et la condamnation de la société, [1] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur, [B], [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur, [S], [M], [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a contesté la décision de la CPAM devant la, [3], laquelle a confirmé le taux dans sa séance du 24/04/2023. Il a introduit son recours le 11/07/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur, [B], [V], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une pathologie traumatique de l’épaule droite, sans limitation des mouvements.
S’agissant de la hanche droite, il note des douleurs avec une limitation de la flexion à 90°.
Le médecin consultant constate également une reprise par le salarié de son activité de maçon, sans restriction.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 8 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur les demandes de l’entreprise utilisatrice la société, [2]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ».
En application de l’article L. 1251-1 du code du travail, « le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire ».
Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission.
Cette solution s’explique en dépit de l’intérêt à agir de l’entreprise utilisatrice, par le fait que l’entreprise de travail temporaire a seule la qualité d’employeur juridique des salariés qu’elle met à la disposition des entreprises utilisatrices et qu’elle est seule destinataire, avec l’assuré, de la décision attributive de rente, ainsi qu’il est jugé de manière constante (Cass, Civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n°16-19043, Cass Civ 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).
Quant à l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale invoqué par la société, [2], s’il dispose en effet que " Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1.
Lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité ", ces dispositions ne sauraient s’appliquer au-delà des limites définies par l’alinéa premier, lequel concerne exclusivement les litiges relatifs à la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Il s’ensuit qu’en application de l’article 31 du CPC la société, [2] doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas d’allouer à la CPAM de la Côte d’Or, non comparante, une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM de la Côte d’Or sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société, [1].
— DECLARE irrecevables les demandes de la société, [2], société utilisatrice, faute de qualité à agir de cette dernière.
— REFORME la décision de la CPAM de la Côte d’Or du 04/11/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 24/04/2023 et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Monsieur, [S], [M], [H] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2022, en raison d’un accident du travail du 22/10/2020.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Or aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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