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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00376 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF6O
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[I], [G], [O] [Q] né le 27 Septembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[U] [H] épouse [Q] née le 29 Janvier 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
[F], [B], [Y] [Z] né le 22 Août 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2025, monsieur [I] [Q] et madame [U] [H] épouse [Q] ont fait assigner monsieur [F] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir son expulsion sous astreinte des parcelles situées sur la commune de [Adresse 3], cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et sa condamnation à leur payer la somme de 14 700 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025, monsieur [I] [Q] et madame [U] [H] épouse [Q] ont réitéré leurs prétentions.
Monsieur [F] [Z], cité à étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les demandeurs au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 544 et 1240 du code civil ;
Toute violation du droit de propriété constitue un trouble qu’il appartient au juge des référés de faire cesser dès lors que son illicéité est manifeste.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat que le défendeur entrepose sur les parcelles des demandeurs un certain nombre d’objets et y a également déversé de la terre provenant d’un décaissement réalisé sur sa propriété. Cette occupation et cette utilisation des parcelles des demandeurs n’ayant pas été autorisées par ces derniers, elles constituent une violation évidente du droit de propriété qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il conviendra donc d’ordonner au défendeur de libérer les lieux sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser les demandeurs à procéder à son expulsion.
Il ressort également du procès-verbal de constat que l’utilisation par le défendeur de la propriété des demandeurs comme un lieu de stockage, voire une décharge, a fortement dégradé le terrain et que même après enlèvement de l’ensemble des objets et encombrants, des travaux de remise en état, dont le montant peut être fixé à la somme de 14 700 euros au vu du devis versé aux débats, devront être réalisés. L’obligation pour le défendeur de réparer le préjudice subi par sa faute par les demandeurs n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de le condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [F] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure de référé et à payer aux demandeurs une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons que monsieur [F] [Z] occupe sans droit ni titre les parcelles situées sur la commune de [Adresse 3], cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant à monsieur [I] [Q] et madame [U] [H] épouse [Q] ;
Ordonnons en conséquence à monsieur [F] [Z], ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les parcelles situées sur la commune de [Adresse 3], cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de toute personne et de tout bien dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai écoulé et pendant un délai de 4 mois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
Nous réservons, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte ;
Autorisons monsieur [I] [Q] et madame [U] [H] épouse [Q], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de monsieur [F] [Z] et de tout occupant de son chef, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble ou en tout autre lieu approprié aux frais, risques et périls de monsieur [F] [Z], sauf pour ce dernier à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Disons que ni le délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ni le sursis hivernal prévu à l’article L.412-6 du même code ne sont applicables à la présente expulsion ;
Condamnons monsieur [F] [Z] à payer à monsieur [I] [Q] et madame [U] [H] épouse [Q] la somme de 14 700 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
Condamnons monsieur [F] [Z] à payer à monsieur [I] [Q] et madame [U] [H] épouse [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [F] [Z] aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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