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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02469 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYII
88Y
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/02469 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYII
__________________________
CC délivrées à :
M. [H] [Z]
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur,
M. Jean [D] LAVOIX, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [Y] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/02469 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYII
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 21 Octobre 2024, [H] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue par le Président du Conseil Départemental de la GIRONDE datée du 8 Octobre 2024 rejetant son opposition à la récupération sur la succession de sa mère, [U] [Z], par le Département, de la somme de 4.219,18 Euros correspondant à une partie du montant versé, du 10 Février 2022 au 1er Septembre 2023, au titre de l’aide sociale à l’hébergement (EHPAD).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er Décembre 2025.
À l’audience, [H] [Z] maintient sa contestation concernant la récupération, à son encontre, par le Département de la GIRONDE d’une somme de 1.054,79 Euros sur la succession de sa mère, [U] [Z]. Il explique qu’il n’avait plus de contact avec cette dernière depuis 10 ans et que c’est son frère qui était son garant. Il ajoute ne pas avoir reçu le premier courrier du Conseil Départemental du 10 Avril 2024 avant l’envoi de l’avis à tiers détenteur et soutient que l’adresse d’envoi était fausse.
* * *
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, le Département de la Gironde demande au tribunal de :
— dire que son Président est en droit d’exercer un recours contre la succession de [U] [Z],
— dire que le montant de la récupération contre la succession de [U] [Z] s’élève bien à 4.219,18 Euros,
— dire que le montant réclamé à [H] [Z] établi à 1.054,79 Euros est bien fondé et qu’il doit le récupérer,
— en tout état de cause, rejeter les conclusions de [H] [Z].
Le Département de la GIRONDE fait valoir qu’il est en droit d’exercer un recours sur la succession de [U] [Z] et qu’il a fait une juste application des textes en vigueur. Il expose que l’aide sociale a un caractère d’avance et qu’en application des articles L.132-8 et R.132-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, des recours peuvent être exercés notamment contre une succession dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide. Il indique que le montant de la sa créance est de 23.430,93 Euros et que le montant de l’actif net successoral est de 4.219,18 Euros. Il soutient ainsi qu’il est en droit de récupérer l’intégralité de l’actif net successoral venant en déduction de sa créance. Il précise qu’en l’absence de notaire pour solder la succession de la défunte, il a exercé un recours contre la succession de celle-ci via les quatre héritiers et affirme qu’en sa qualité d’héritier non renonçant [H] [Z] doit être tenu, au même titre que ses frères et sœurs, par le recours en récupération à hauteur de sa part représentant un montant de 1.054,81 Euros.
* * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la récupération sur succession
Aux termes des dispositions l’article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa version en vigueur depuis le 30 Décembre 2015, ‟Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département :
1°/ contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire,
2°/ contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande,
3°/ contre le légataire,
4°/ à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L.111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire».
L’article R.132-11 du même code prévoit que, ‟Les recours prévus à l’article L.132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. […] Les dispositions du premier alinéa de l’article R.131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l’encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L.132-8.?
En l’espèce, il n’est pas contesté que [U] [Z] a bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement (à l’EHPAD “Chantefontaine” à [Localité 4]) du 10 Février 2022 au 1er Septembre 2023, date de son décès, à hauteur de 24.430,93 Euros.
Il convient de préciser qu’à la lecture du décompte annexé à ce courrier, cette somme correspond aux dépenses effectivement réalisées par le Département de la GIRONDE au titre du règlement de cette aide sur cette période après déduction des recettes à savoir 90% de ses ressources (pièce 3 Département)
En l’absence de renseignement sur la saisine d’un Notaire en charge de réaliser la succession, le montant de l’actif net de la succession de [U] [Z], a été évalué par le Département de la GIRONDE à la somme de 4.219,18 Euros, en tenant compte de l’état du patrimoine connu. Ainsi, la récupération de sa créance par le Département sur la succession de [U] [Z] se limite à ce seul montant.
Il convient de relever que [H] [Z], seul héritier concerné par la présente procédure, et pour lequel il n’est ni soutenu ni justifié qu’il aurait renoncé à la succession, ne remet pas en cause le montant de 4.219,18 Euros, retenu au titre de l’actif net successoral, ni dans ses explications ni à travers les pièces produites, montant qui, par ailleurs, est largement inférieur au montant total de la créance du Département (24.430,93 Euros).
De même, le fait que [H] [Z] n’ait pas reçu le courrier du Département en date du 10 Avril 2024, l’informant de la somme à payer au titre de la récupération sur succession est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’action engagée en récupération sur la succession dès lors que celui-ci a été destinataire de la décision du Département du 8 Octobre 2024 l’informant du recours en récupération de ce dernier et qu’il a pu exercer les voies de recours qui lui étaient offertes.
Dès lors, les conditions de recouvrement de la créance départementale sur la succession de [U] [Z] sont remplies, au sens de l’article R.132-11 susvisé.
Par conséquent, faute de justifier de son renoncement à la succession, il convient de rejeter le recours formé par [H] [Z] à l’encontre de la décision du Président du Conseil Départemental de la GIRONDE en date du 8 Octobre 2024.
Sur les autres demandes :
[H] [Z], succombant à l’instance, doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DIT que le Président du Conseil Départemental de la GIRONDE est fondé à exercer un recours contre la succession de [U] [Z] à hauteur d’un montant de QUATRE MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS et dix-huit centimes (4.219,18 Euros) correspondant à la partie récupérable des sommes versées au titre de l’aide sociale à l’hébergement du 1er Février 2022 au 1er Septembre 2023,
CONSTATE que [H] [Z] ne justifie pas de sa renonciation à la succession de sa mère, [U] [Z],
REJETTE le recours formé par [H] [Z] à l’encontre de la décision du Président du Conseil Départemental de la GIRONDE en date du 8 Octobre 2024,
EN CONSÉQUENCE,
DIT que le montant réclamé à [H] [Z] s’établit à la somme de MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS et soixante-dix-neuf centimes (1.054,79 Euros),
CONDAMNE [H] [Z] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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