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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/54225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54225
N° Portalis 352J-W-B7J-DABPA
N° : 1
Assignation du :
12 et 16 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [S] [I]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de son fils mineur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [D] [R]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de son fils mineur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [T] [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS – #E0668
DEFENDERESSES
Etablissement public ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX)
Etablissement public administratif dont le siège est [Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS – #P0261
Organisme CPAM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
M. [D] [H] [B] et Mme [S] [I] exposent qu’ils sont les parents de [T] [H] [B] né le [Date naissance 1] 2008 ; qu’à sa naissance, l’enfant a présenté une détresse néonatale et une hypotonie importante des membres inférieurs imposant son transfert rapide en service de néonatologie (hôpital [13] Malades) ; qu’il a été révélé une lésion de la moelle cervico-dorsale et une hémorragie méningée de la fosse cérébrale postérieure sous la tente du cervelet.
Ils précisent que leur fils [T] présente une tétraparésie sensitivo-motrice, une cyphose thoraco-lombaire, une insuffisance respiratoire, une lésion médullaire entraînant des troubles alimentaires, une stagnation staturo-pondérale, des troubles de la thermorégulation à l’origine de convulsions, une vessie neurologique, un transit intestinal difficile, une subluxation de la hanche droite et une luxation de la hanche gauche, un manque de force des membres supérieurs, des douleurs importantes et des troubles du sommeil ; il se déplace en fauteuil roulant et porte un corset avec têtière et mentonnière.
M. [H] [B] et Mme [I] exposent qu’ils ont engagé une procédure d’indemnisation auprès de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a retenu l’existence d’un aléa thérapeutique, puis, devant l’insuffisance de l’offre d’indemnisation présentée par l’ONIAM, une procédure judiciaire.
Des expertises médicales ont été ordonnées et réalisées par des collèges d’experts.
Par arrêt rendu le 12 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé la mise hors de cause de l’Hôpital Pierre Rouquès – Les Bleuets et de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris en l’absence de faute médicale, mais infirmé les autres dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau, a :
Dit que les dommages subis par [T] [H] [B], né le [Date naissance 1] 2008, résultent d’un accident médical non fautif dont l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) doit assurer l’indemnisation,
Réserve l’examen de la demande présentée par Monsieur [D] [H] [B] et Madame [S] [I], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [H] [B], au titre des dépenses de santé et d’appareillage, qui sera examinée après consolidation de l’état de santé de l’enfant,
Condamné l’ONIAM à payer à Monsieur [D] [H] [B] et Madame [S] [I], en leurs qualités de représentants de leur fils mineur [T] [H] [B] (et Madame [S] [I] en sa qualité de représentante légale de son fils [X] [W]), une indemnité provisionnelle d’un montant total de 977.600 euros, ainsi décomposée :
— 600 euros au titre des frais divers,
— 500.000 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 7.000 euros au titre des frais d’aménagement d’un véhicule automobile adapté,
— 200.000 euros au titre des frais d’aménagement du logement,
— 25.000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel),
— 35.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 10.000 euros en réparation du préjudice esthétique,
— 200.000 en réparation du déficit fonctionnel permanent,
Condamné l’ONIAM aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise ordonnée en référé, et d’appel, incluant les frais d’expertise ordonnée par la Cour, avec distraction au profit de Maître Nathalie Lesénéchal, la SCP Régnier, la SELARL BDL Avocats et Maître Rachel Lefebvre,
Condamné l’ONIAM à payer à Monsieur [D] [H] [B] et Madame [S] [I] la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Débouté l’hôpital Pierre Rouquès – Les Bluets, l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 10] (AP-HP,hôpitaux Armand Trousseau et Necker – Enfants malades) de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Cette décision, qui condamnait donc l’ONIAM à verser aux consorts [H] [B] une provision de 977.600 euros, a été exécutée et est définitive.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal, saisi par les consorts [H] [B] d’une demande d’expertise permettant l’évaluation des préjudices définitifs de [T], a ordonné deux expertises : une médicale et une architecturale au regard notamment des aménagements nécessaires dans la maison acquise par [T] avec l’autorisation du juge du contentieux de la protection.
Les experts judiciaires ont remis leurs rapports les 31 mars et 2 mai 2025.
C’est dans ces conditions que, soutenant qu’il y a urgence à mettre en oeuvre les travaux d’aménagement de la maison acquise par [T] [H] [B] dans la mesure en particulier où la maison où demeure actuellement la famille est tout à fait inadaptée à la situation et aux besoins de [T] et rappelant que le déficit fonctionnel permanent de [T] est évalué à 85%, M. [D] [H] [B] et Mme [S] [I], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leur fils [T] [H] [B] ont assigné en référé, par actes de commissaire de justice en dates des 12 et 16 juin 2025, l’ONIAM et la CPAM de [Localité 10] afin de demander au juge des référés de :
Vu les articles 700 et 835 du Code de Procédure Civile,
Accueillir Monsieur [D] [R] et Madame [S] [I], agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur [T] [R], en leurs demandes, les déclarant recevables et bien fondés,
Condamner l’ONIAM au règlement d’une provision comme décrite au cœur des présentes à hauteur de 2.000.000,00 € au bénéfice des demandeurs à valoir sur le préjudice souffert par [T] [R],
Condamner l’ONIAM à régler les frais d’expertise engagés à savoir :
— Madame [C] [G] : 8.182,22 €
— Monsieur le Docteur [E] : 4.000,00 €
Condamner l’ONIAM à régler aux demandeurs la somme de 1.500,00 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l’ONIAM aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Chloé HUSSON-FORTIN, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 juillet 2025, a été renvoyée et plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
Les consorts [H] [B] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et dans leurs conclusions déposées à l’audience. Ils insistent sur le fait que les travaux nécessaires à l’aménagement de la nouvelle maison sont indispensables pour les besoins de [T] et de sa famille et nécessitent une somme de 1.600.000 euros, et que par ailleurs les besoins de [T] justifient par exemple une tierce personne 24h/24h. Ils maintiennent leur demande de provision à hauteur de 2.000.000 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la provision déjà versée par l’ONIAM d’un montant de 977 600 euros,
Juger que la provision de 2.000.000 euros telle que sollicitée par les consorts [H] [B] se heurte à des contestations sérieuses ;
Juger que l’ONIAM ne s’oppose pas au versement d’une provision qui sera limitée aux montants suivants :
— 12.182,66 euros au titre du remboursement des frais d’expertise sous réserve qu’aucune aide n’ait été versée au titre de ce poste de préjudice ;
— 175.670 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 262.000 euros au titre des frais de logement adapté sous réserve qu’aucune aide n’ait été versée au titre de ce poste de préjudice.
Débouter les consorts [H] [B] de toute autre demande.
L’ONIAM souligne qu’il ne conteste pas la nécessité pour le jeune [T] de bénéficier d’une nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et notamment sur les aménagements nécessaires de sa maison. Toutefois, l’office insiste sur le fait que des contestations sérieuses font obstacle aux demandes présentées au titre des travaux d’aménagements relatifs aux parents de [T], qui feront l’objet d’un débat devant les juges du fond ; l’ONIAM soutient en outre que l’expert judiciaire a surévalué les devis de travaux. Il conteste donc le quantum de la provision réclamée et demande au juge des référés de le minorer.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, prorogé au 7 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I – (…)
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, il est constant qu’il est définitivement jugé que les dommages subis par [T] [H] [B] résultent d’un accident médical non fautif dont l’ONIAM doit assurer l’indemnisation.
Les préjudices soufferts par [T] [H] [B] sont très importants ainsi que cela résulte du rapport d’expertise médicale du Docteur [M] [E] du 31 mars 2025 ; les séquelles de l’accident médical de traumatisme néonatales de la moelle cervicale basse sont :
— paraplégie flasco-spasmodique haute complète,
— atteinte motrice distale des membres supérieurs
— insuffisance respiratoire,
— complications orthopédiques (scoliose opérée et luxation de hanches respectées)
— troubles génito-sphinctériens (intervention sur la vessie),
insuffisance staturo-pondérale,
— cicatrice opératoires.
Le rappel de l’histoire de l’enfant depuis 2011 par l’expert (pages 12 à 16) fait état des différents soins (sondage urinaire, lavement rectal, massages prises en charges, interventions chirurgicales telles que trachéotomie et gastrotomie,…), et des appareillages qui ont été et sont toujours nécessaires à [T] ; il est en fauteuil roulant mécanique. L’expert médical présente les préjudices depuis début 2011 et retient notamment un déficit fonctionnel partiel de 85%, une consolidation au 30 janvier 2025 ([T] a 16 ans et 8 mois), un préjudice scolaire important, des souffrances endurées physiques et psychiques de 6/7, un préjudice esthétique temporaire de 5/7.
S’agissant de l’assistance par tierce personne, l’expert détaille comment les parents de [T] l’ont entièrement assumée jusqu’en 2014 et comment se déroule la vie quotidienne de [T] depuis sa scolarisation (page 19). Il en résulte toutefois clairement que [T] nécessite une présence constante ; l’expert conclut, à la date de la consolidation, à une ATP 24h/24 dont 6h en actif le jour et 1h en actif la nuit.
L’expert souligne, notamment dans sa réponse au dire de l’ONIAM, que “les interventions nécessaires chaque nuit et la sécurité rendent problématique et dangereuse une vie seule au domicile, même si la victime a la capacité de déclencher une alerte. L’idéal serait que cette présence passive s’inscrive dans un projet d’établissement. La nécessité d’une aide humaine journalière 24h/24 est maintenue.”
Les consorts [H] [B] expliquent que les conditions actuelles de vie de [T] au sein du pavillon familial ([Adresse 3]) sont difficiles et non adaptées à ses besoins. Cela ressort effectivement des constatations faites par l’expert architecte (Mme [N]) telles que rapportées dans sa note de synthèse du 2 mai 2025 (pages 23-25) : sa chambre est exiguë ; il est par exemple nécessaire de déplier et plier la table de kinésithérapie et déplacer des meubles sur roulettes chaque jour pour permettre le passage du fauteuil roulant.
C’est ainsi que le projet d’acquisition d’une maison par [T] pour lui permettre de bénéficier de meilleures conditions de vie a été monté par les demandeurs et a abouti à l’acquisition d’un bien à proximité de leur logement actuel pour demeurer dans le même cadre de vie. Cet achat a été autorisé par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Versailles le 5 mars 2024 et une propriété située [Adresse 5] a été acquise par acte du 5 juin 2024.
Il est clair que ce pavillon nécessite des travaux d’aménagement pour être adapté aux besoins de [T] ainsi que les explications de l’expert Mme [N] le font ressortir, pour l’accessibilité tant en extérieur qu’en intérieur (seuils à supprimer, passages entre les pièces à agrandir, ascenseur ou monte-charge intérieur, aménagements pour PMR,…).
Il est suffisamment établi par les demandeurs que [T] a besoin et souhaite continuer à vivre avec sa famille. Ce fait est attesté par l’expert architecte et corroboré par le fait que la famille vit actuellement unie dans le même logement devenu trop exigu. Si la présence de ses parents et l’aménagement d’une chambre pour une tierce personne en leur absence ne sont pas contestables, certains travaux évoqués au bénéfice du seul frère de [T] – lequel a également des besoins spécifiques détaillés par les demandeurs – sont contestés par l’ONIAM et devront faire effectivement l’objet d’une discussion devant les juges du fond. De même, le détail des travaux d’aménagement d’un studio d’enregistrement pour son père (qui est musicien) est également sujet à discussion devant les juges du fond, dans la mesure où l’ONIAM conteste son obligation d’indemniser les préjudices par ricochet.
Il ne peut être contesté que [T] doit être indemnisé par l’ONIAM pour les frais d’acquisition de la maison (661.917 €) dont il faut déduire le montant du prix de vente du logement actuel de la famille (316.000€) ; il faut rappeler en outre que l’ONIAM a déjà versé une provision de 977.600€ dont 200.000€ tenaient compte des frais d’aménagement du logement (arrêt du 12 octobre 2023).
La note de synthèse de l’expert architecte, Mme [N], présente les évaluations des travaux sollicités par les consorts [H] [B], au vu de devis qui ont été examinés par Mme [N], laquelle a parfois procédé à des réévaluations des montants en jeu ; elle aboutit à un montant total de travaux à hauteur de 1.636.582 € (page 35).
Au vu des éléments produits aux débats, et en particulier les rapports d’expertise du Docteur [E] et de Mme [N], des contestations élevées par l’ONIAM sur certains postes de travaux qui peuvent être analysés comme ne se rattachant pas directement aux besoins de [T] [H] [B], des provisions déjà versées ou fruit de la vente de la maison actuelle de la famille, et au regard de l’urgence qui s’attache à l’engagement des travaux dans la maison du [Adresse 5] à [Localité 9] pour permettre l’emménagement de la famille, et également au regard de l’importance du DFP dont [T] est atteint et qui n’est aucunement contesté, il convient de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle de l’ONIAM à hauteur de 1.000.000 euros.
— Sur les frais d’expertise :
Les consorts [H] [B] exposent qu’ils ont dû faire face au règlement des frais relatifs aux expertises ordonnées par le juge des référés le 20 septembre 2024.
L’ONIAM ne conteste pas la provision réclamée qui s’élève à :
— 8.182,66 € au titre de l’expertise architecturale
— 4.000 € au titre de l’expertise médicale du Docteur [E].
Il sera donc fait droit à cette demande provisionnelle, sous réserve, le cas échéant, que les demandeurs aient bénéficié d’une aide au titre de ce poste de préjudice.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné à verser à M. [D] [H] [B] et Mme [S] [I], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leur fils [T] [H] [B] la somme globale de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à M. [D] [H] [B] et Mme [S] [I], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leur fils [T] [H] [B] la somme de :
— un million d’euros (1.000.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par [T] [H] [B] suite à l’accident médical non fautif dont il a été victime à sa naissance le 11 mai 2008 ;
— douze mille cent quatre vingt deux euros et soixante six centimes (12.182,66 €) au titre des frais d’expertises judiciaires ordonnées le 20 septembre 2024;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS l’ONIAM aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS l’ONIAM à payer à la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) à M. [D] [H] [B] et Mme [S] [I], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leur fils [T] [H] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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