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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 juil. 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01153 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJFC
Le 18 Juillet 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [H] [E] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 16 Juillet 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [H] [E] né le 09 Mai 1987 à [Localité 4] (66) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [H] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 10 juillet 2025.
À l’audience de ce jour, le conseil d'[H] [E] indique s’interroger sur la qualité pour agir du tiers à l’origine de la demande de soins psychiatriques.
Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d’espèce, la demande a été faite par M. [J] [I], cadre coordinateur des ACT ''Un chez soi d’abord'' à [Localité 5].
Le dispositif ''Un chez soi d’abord'' est une forme spécifique d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) qui s’adresse à des personnes durablement sans domicile et souffrant de pathologies mentales sévères, situation qui correspond à celle que présente [H] [E].
La qualité de coordinateur de ce dispositif permet de supposer raisonnablement qu’il existait des relations avec le malade antérieurement à la demande de soins et l’ancienneté de ces relations permet de présumer un intérêt porté à la protection de la santé de ce dernier.
M. [J] [I] doit donc être regardé comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade et il n’est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
Il résulte du certificat médical d’admission que le patient a été admis dans un contexte de ruptures de contact avec des temps de mutisme. L’équipe de soins le prenant en charge habituellement rapportait un changement de contact. Depuis plusieurs jours, il était mutique, avec des fluctuations comportementales majeures. Il a récemment fugué d’une clinique toulousaine, son état étant sous-tendu par une activité délirante avec la présence de voix intra-psychiques injonctives, dont il aurait confié l’existence.
Au jour de l’admission, une levée des soins sous contrainte a été essayée avec le patient, qui ne présentait plus de période de mutisme, ni d’envahissement délirant, tout en reconnaissant la nécessité des soins psychiatriques. Dans les suites de cette tentative, il a malheureusement présenté des fluctuations symptomatiques majeures, retrouvé déambulant dans le couloir avec sa valise et en tenue d’hôpital pour « aller au bus ou au tramway », avec une désorganisation intellectuelle majeure. Il a ensuite refusé d’être transporté en clinique psychiatrique, alors qu’il acceptait les soins quelques heures plus tôt.
Le docteur en médecine indique que cela témoigne d’une grande instabilité sur le plan symptomatique et d’une ambivalence majeure à la prise en charge psychiatrique, pourtant absolument nécessaire, avec en conséquence une altération de la capacité à maintenir un consentement adapté dans le temps.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 16 juillet 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [H] [E] présente à ce jour des hallucinations acoustico-verbales, des idées délirantes de persécution ainsi qu’une absence de conscience des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ avocat par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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