Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 août 2025, n° 25/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03228
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Août 2025
Dossier N° RG 25/03228
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 août 2025 par le préfet de Seine-[Localité 20] faisant obligation à M. [F] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [F] [S], notifiée à l’intéressé le 12 août 2025 à 11h39 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 16 août 2025, reçue et enregistrée le 16 août 2025 à 08h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [S], né le 11 Janvier 1986 à [Localité 17], de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [F] [S] ;
Dossier N° RG 25/03228
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de signature par l’intéressé du procès verbal de notification des droits complémentaires ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 disposent que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne, de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;
Attendu que si cette notification est prévue à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d’un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin)
Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle relative notamment aux droits de la défense résultant de l’inobservation de forme prévue par la loi, et ce d’autant que l’intéressé a pu faire valoir lors de la notification des droits sa volonté de faire prévenir sa compagne et a refusé l’assistance d’un avocat, refus réitéré lors de la prolongation de la garde à vue,
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer et que la procédure sera déclarée régulière ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de production d’un registre actualisé, le registre produit ne portant pas la mention d’un recours pendant à l’encontre de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français ;
attendu qu’il résutle des pièces produites à l’audience qu’il n’est pas contesté qu’un recours a été initié à l’encontre de la décision portant d’une obligation de quitter le territoire français le 15 août 2025, qu’un accusé réception a été émis le 16 août 2025 à destination de l’intéressé et de la préfecture de Seine [Localité 19] le 16 août 2025 ;
Attendu toutefois que la saisine de la préfecture a été effectué le 16 août 2025 à 8h28, que le conseil du retenu ne rapporte pas la preuve de la connaissance à cette date par la préfecture d’un recours, que dès lors, il conviendra de considérer le registre actualisé et de rejeter le moyen ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement en ce que l’administration aurait saisies les autorités consulaires haïtiennes au directement et par le truchement de l’UCI d’une demande de reconnaissance par courriel le 14 août 2025 à 11h35 alors même qu’elle est dépositaire du passeport de l’interéssé dont une copie figure en procédure ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’en procédure figure une copie du passeport portant mention “authentique et valide vue par la cellule de lutte contre la fraude documentaire” de la DPAF 91 8/10/2024 avec mention d’un numéro d’écrou, que pour autant aucun élément ne précise la détention par un service de l’état de ce document administratif ni sa localisation,
Qu’au surplus, et contrairement à l’audition produite à l’audience datée du 17 septembre 2024 non joint à la procédure initiale, dans l’audition relative à la situation de l’intéressé effectuée durant la garde à vue préalable à la mesure de rétention (procès verbal du 12 août 2025 à 9h45) M. [F] [S] ne précise pas avoir remis son passeport aux services de police, mais évoque un passeport initial avec lequel il a voyagé à l’age de 7 ans en 1994, que dès lors, il ne saurait être fait grief à la préfecture de Seine [Localité 19] de connaitre la localisation et la réalité du passeport de l’intéressé, qu’ainsi, la prise d’attache avec les autorités consulaires directement et via L’UCI dans le lendemain du placement en rétention sera considéré comme une diligence utile de nature à ne pas prolonger excessivement la rétention
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens que si elle déclare que la DPAF 91 serait dépositaire de son passeport un passeport en cours de validité, M. [F] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
Dossier N° RG 25/03228
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevé par M. [F] [S];
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Août 2025 à 14 h 21.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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