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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 23 avr. 2025, n° 23/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 23 Avril 2025
N° RG 23/02840 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD3W
==============
S.A.S.U. ANIMO PERCH’ & GITES
C/
[Z] [M]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 6] T1
— Me VANNIER T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ANIM’O PERCH’ & GITES,
N° RCS 844 584 532, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – [Localité 6] N ATHALIE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [M],
demeurant [Adresse 2] ; représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2025, à l’audience du 05 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 mars 2025 et prorogée au 23 Avril 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S.U. ANIM’O PERCH’ 85 GITES, propriétaire d’un terrain situé [Adresse 7] (28), exerce une activité de pension pour chien,dressage et toutes activités d’éducation canine. Elle a fait appel à Monsieur [Z] [M], exerçant sous le nom commercial AS CONSULTUS, pour effectuer divers travaux (terrassement, montage chenil et grillage, portail, maçonnerie, raccordement électrique, éclairage, sécurité caméra, réseau internet), pour un montant de 14000 €, la S.A.S.U. ANIMO’PERCH’ & GITES fournissant le matériel nécessaire.
Soutenant que les travaux réalisés par Monsieur [M] étaient entachés de malfaçons et non-façons, par acte de commissaire de justice en date du 25/10/2023, la S.A.S.U. ANIM’O PERCH’ & GITES a fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le présent tribunal aux fins principales de le voir condamner, sur le fondement de l’article 1231 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
— 23.900€ au titre des travaux de reprise de la dalle et du chenil ainsi que la mise en conformité de l’électricité
— 5.000€ en réparation du préjudice de jouissance, perte d’exploitation et préjudice moral
— 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître [B], de la dénonciation de constat avec sommation de payer, et de voir rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26/09/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, la S.A.S.U ANIM’O PERCH’ & GITES maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de Monsieur [M].
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24/10/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [Z] [M] demande au tribunal de débouter la demanderesse de ses demandes, et de la condamner à lui payer 7000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure est en date du 12/12/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 05/02/2025 pour être mise en délibéré au 26/03/2025. Le délibéré a été prorogé au 23/04/2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Si la demanderesse vise aux motifs de ses conclusions l’article 1240 du code civil après avoir retenu le lien contractuel entre les parties, elle vise au dispositif les éléments légaux applicables à la responsabilité contractuelle de droit commun, seuls applicables au présent litige, l’existence du contrat entre les parties n’étant pas discuté.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou/et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Manque à son obligation de résultat l’entrepreneur qui livre un ouvrage ne respectant pas les règles de l’art ou qui n’a pas exécuté les travaux de finition nécessaire.
La demanderesse fait valoir que les travaux effectués par Monsieur [M] présentent des désordres et n’ont pas été réceptionnés. Elle s’appuie sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er juin 2023, lequel relève, photos à l’appui, les désordres suivants :
— rail du portail d’accès mal posé, pas horizontal ni droit, le portail a des roulettes qui quittent le rail, la longrine est irrégulière, le rail ondule et est soutenu par des cales
— les trous pour poser la poignée et la serrure sont irréguliers et inesthétiques
— un boîtier électrique a été posé le côté intérieur côté rue et fixé sur un cadre métallique ancien rouillé, le fil de terre est fixé sur l’un des pieds du support métallique du boîtier et rejoint ensuite le sol ; une pièce constituant un élément de sécurité serait posée à l’envers,
— deux morceaux de gaines électriques sont tenus par du scotch ; la gaine ne passe pas dans la dalle et un chien peut être tenté de la ronger ;
— un espace entre le boîtier et la goulotte verticale sur le débord de toit permet à l’eau de s’infiltrer, ce boîtier contenant trois disjoncteurs et le toit ne comportant pas de gouttière.
— 5 box sur 15 ont été posés ; une gaine rouge est visible et à l’air libre sur environ 1 mètre. Il n’y a pas eu de réservation pour qu’elle sorte à travers la dalle.
— un câble n’est pas raccordé et pend en hauteur ;
— le caniveau n’est pas droit, les grilles ne sont pas alignées et l’ensemble est inesthétique, et il n’y a pas de jonction avec la dalle ;
— la dalle et l’allée ne sont pas planes ; l’eau stagne au centre de la dalle ;
— des tasseaux ont dû être ajoutés pour permettre aux portes des grilles de tenir fermées.
— dans un chalet, espace important entre les deux pentes de toit au faîtage ;
— le coffrage de la dernière dalle coulée est irrégulier , et elle présente une forte pente
— la clôture ondule et un poteau n’est pas du tout fixé
— les poteaux ne sont pas alignés par rapport au bord de la dalle
— des vis sont trop longues, dépassent des parties bois et risquent de blesser les chiens
— le seuil d’un portail s’est effondré, il n’y a aucune trace de ferraillement
— les factures ont été faites avec un numéro de société qui n’existe plus
Monsieur [M] observe que ce constat n’a pas été établi contradictoirement, mais ne sollicite aucune mesure d’instruction contradictoire ni ne produit aucun élément remettant en cause la sincérité des constatations de l’officier ministériel.
Il soutient que l’immixtion du maître de l’ouvrage exonère l’entrepreneur de toute responsabilité.
A cet égard, concernant le portail, il affirme que c’est le passage de camions transportant du calcaire sur un seuil qui n’était pas encore sec, ce qui a affaissé le seuil, provoquant l’ondulation du rail. Cependant, la photographie qu’il produit à l’appui de ce moyen ne démontre ni le lieu exact, ni le passage, ni la date à laquelle un ou des camions auraient livré du calcaire. La pièce n°12 fait apparaître des traces de passage, dont il ne peut même pas être déduit qu’il s’agissait de camions, et encore moins une date de passage, Monsieur [M] ne justifiant pas même de la date à laquelle il aurait réalisé le seuil. Il en est de même pour la pièce n°13 et la livraison d’un mobil home, dont la demanderesse indique qu’il a été livré longtemps après la réalisation du seuil, qui était alors parfaitement sec.
Monsieur [M] ne conteste pas les malfaçons relatives aux portails et la pièce n°4 de la demanderesse fait apparaître qu’il reconnaissait devoir installer deux portails. Il est donc mal venu de prétendre qu’une autre personne a réalisé cette prestation. La sincérité de l’attestation de Monsieur [C] en pièce 21 est remise en question par l’absence de devis ou facture accompagnant ces affirmations, alors même que Monsieur [M] a indiqué réaliser les rails, les seuils et la pose des portails, Monsieur [C] indiquant d’ailleurs n’avoir, en tout état de cause, pas achevé la prestation qu’il prétend lui avoir été commandée par la demanderesse.
Concernant l’électricité, Monsieur [M] soutient que le cadre métallique rouillé a été réalisé par une autre personne, et que l’installation électrique a été réalisée par Monsieur [O]. Ce dernier a cependant indiqué n’avoir pas voulu terminer les prestations car il n’avait pu obtenir de contrat ouvrier factotum comme convenu. Pourtant, la pièce n°3, facture établie par Monsieur [M], mentionne « le raccordement électrique des lieux, l’éclairage et la sécurité caméras et le réseau standard intranet et extranet caméras ». Les travaux électriques étaient donc bien à sa charge, et il ne saurait se libérer de son obligation de résultat en prétendant sans le démontrer qu’il n’y a pas participé, alors que Monsieur [O] indique expressément n’avoir pas terminé ces travaux. Il ne peut donc justifier que les désordres, malfaçons ou non-façons relevés par le commissaire de justice auraient été l’œuvre d’une autre personne, alors qu’il est seul désigné contractuellement pour les réaliser. Le raccordement électrique n’était pas la seule prestation de Monsieur [M], puisque son mail récapitulatif en pièce 4 indique « tranchée élec, dalle tableau élect, pied, armoire, racco élec, poteaux éclairage et spots, caméras, routeur » ; l’installation globale de l’électricité pour ces nouvelles zones de box de chenil faisait donc bien partie des prestations prévues. Il prétend encore que certains travaux ont été dégradés par des tiers venant ensuite émettre des critiques à son encontre, et que les gaines ont été notamment déterrées après son départ du chantier. L’attestation de Monsieur [O] peine à convaincre de ce moyen, d’autant que le lien de droit entre la demanderesse et lui n’est pas démontré. Madame [U] a en effet reconnu que les fourreaux électriques étaient passés dans le sol (pièce 6 du défendeur), mais dans le cadre d’une tentative d’accord transactionnel, d’une part, et tout en indiquant ses réserves par ailleurs pour tous les travaux en lien avec l’électricité, n’étant pas professionnelle en la matière. Monsieur [M] ne démontre pas que Madame [U] (gérante de la société demanderesse) lui ait demandé expressément de ne pas faire de réservation dans les dalles devant accueillir les box où le raccordement électrique était prévu. Il sera relevé que, bien que prétendant reporter la responsabilité sur d’autres personnes que lui-même, Monsieur [M] n’a pas cru devoir appeler quiconque en garantie ou en intervention forcée.
Concernant le caniveau, la facture produite en pièce n°3 fait mention de « terrassement des dalles de chenilles et allées, évacuation eaux usées vers cuves, montage chenilles et grillages ». Monsieur [M] soutient que les travaux de création du caniveau destiné à évacuer les eaux usées auraient été réalisés par des stagiaires de la société demanderesse, malgré cette facture, et qu’il n’aurait posé que des grilles sur les tranchées non droites. Dans l’hypothèse où cela serait avéré, ce qu’il ne réussit pas à démontrer, il lui appartenait de toute façon, en tant que professionnel ou se prétendant l’être, au titre de son devoir de conseil et de son obligation de résultat dans la réalisation d’un ouvrage conforme aux règles de l’art, de vérifier que les tranchées effectuées permettaient un tel résultat.
La demanderesse indique pour quelle raison parfois ses stagiaires ou ses amis ont dû intervenir, Monsieur [M] intervenant seul pour des travaux (par exemple terrassement, en présence d’une toupie de béton) qui nécessitaient plusieurs personnes, ou ne réalisant pas certains travaux, et ce malgré son engagement contractuel, de sorte qu’il ne saurait se libérer de son obligation de résultat en imputant les malfaçons à ces tiers.
Le défaut de planéité de la dalle est avéré et les parties sont restées en désaccord sur les solutions techniques de correction, mais le défaut de planéité relève de l’entière responsabilité de Monsieur [M].
Monsieur [M] soutient que les portes d’accès aux chalets, achetées d’occasion, n’étaient pas adaptées, mais il lui appartenait en tant que professionnel, d’en alerter sa cliente et de refuser de placer des éléments inadaptés, rendant l’ouvrage non conforme aux règles de l’art et impropre à son usage ou totalement inesthétique. Il reconnaît par ailleurs que les grilles n’étaient pas droite, en incrimine les matériaux qu’il n’a pourtant pas refusé d’utiliser, de sorte que les mêmes motifs que précédemment peuvent être opposés à ce moyen.
Il ne reconnaît pas être l’auteur du défaut des pentes de toit d’un chalet, mais il était bien tenu contractuellement de monter tous les chalets. En conséquence, il lui appartenait, s’il n’a pas réalisé lui-même ces chalets, d’émettre des réserves ou/et des conseils sur les réalisations faites par des tiers, voire de refuser la poursuite des travaux dans des conditions non conformes aux règles de l’art. Les mêmes observations peuvent être reprises tant pour la dalle n°3 que pour la clôture, dont il avait la charge
Il prétend enfin ne pas avoir eu de plan ni de permis de construire (ce qui est contesté par la demanderesse), mais il lui appartenait, en tant que professionnel tenu à une obligation de conseil et à une obligation de résultat, d’exiger ce qui lui était nécessaire pour respecter ces obligations.
Les attestations produites relatives à une immixtion des employés ou stagiaires de la S.A.SU ANIM’O PERCH’ & GITES sont dépourvues de pertinence, soit émanant de personnes pouvant avoir des griefs à l’encontre de sa gérante (personne non embauchée selon les termes souhaités, personnes à l’égard desquelles il n’apparaît aucun lien contractuel avéré avec la demanderesse, mère d’une stagiaire qui n’a pas obtenu son diplôme, personnes disant avoir été contraintes d’attester pour elle alors que leurs attestations ne sont pas produites au débat, etc.), soit en raison d’un contenu impropre à modifier la responsabilité contractuelle du défendeur.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [M] doit être retenue dans la survenance des désordres constatés, et il en doit réparation à la S.A.SU ANIM’O PERCH’ & GITES.
Sur les frais de réparation des désordres, évalués à 23900 €, la S.A.S.U ANIM’O PERCH’ & GITES a produit un devis de Monsieur [I], annexé au procès-verbal de constat du commissaire de justice. Il y a lieu d’observer que ce devis tient compte des matériaux à remplacer, Monsieur [M] n’ayant été chargé que de la main d’œuvre, mais la demanderesse devant à nouveau investir dans de nouveaux matériaux pour les réparations. Le défendeur se contente de prétendre que le devis émane d’un entrepreneur individuel ayant pour activité principale la peinture et la vitrerie, sans rapport avec les travaux concernés. Cependant, Monsieur [M] n’en justifie pas, l’activité principale déclarée n’étant pas nécessairement l’activité unique de ce professionnel, et surtout, il ne produit aucun élément concret permettant de remettre en question les éléments de ce devis, qui comporte en outre la dépose ou la démolition de certains des travaux réalisés. En conséquence, il sera fait droit à la demande formulée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts réclamés au titre d’un préjudice de jouissance qui relève davantage d’une perte de chance de gains professionnels ou d’exploitation, auquel elle ajoute un préjudice moral, la S.A.S.U ANIMO’PERCH’ & GITES justifie de demandes de mise en pension d’animaux qu’elle n’a pu honorer à l’été 2023, alors que les travaux auraient dû être terminés et les nouveaux chenils fonctionnels. En revanche, elle n’apporte aucun élément chiffré précis relatif aux pertes réelles pour des pensions non honorées, mais leur existence est avérée par les courriers et attestations produits. En conséquence, le montant de ce poste de préjudice, toutes causes confondues, (perte d’exploitation et préjudice moral) sera limité à 2000 €.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [M], partie succombante pour l’essentiel des demandes, à payer à la S.A.S.U ANIM’O PERCH’ & GITES la somme de 3000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [M] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à la S.A.S.U ANIM’O PERCH’ & GITES la somme de 23.900,00 euros au titre des frais de réparation des désordres relatifs aux travaux réalisés par lui (dalle, chenil, électricité) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à la S.A.S.U ANIM’O PERCH’ & GITES la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de perte d’exploitation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à la S.A.S.U ANIM’O PERCH’ & GITES la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat établi par Me [B] de sa dénonciation avec sommation de payer.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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