Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 7 janvier 2026, n° 24/02778
TJ Montpellier 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a estimé que la prescription biennale est applicable, mais que le point de départ du délai de prescription ne peut commencer à courir avant le remboursement par l'administration fiscale de la TVA, ce qui n'a pas été démontré.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que Madame [L] [B] doit être condamnée à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Dépens de l'incident

    La cour a décidé que la partie perdante, en l'occurrence Madame [L] [B], doit être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La SAS L'Envolée réclame à Madame [B] le solde du prix de vente de cinq appartements, s'élevant à 93 687,05 €. Madame [B] soulève une exception de prescription biennale, arguant que l'action est prescrite car le délai a débuté à la livraison des biens en août 2019, soit plus de deux ans avant l'assignation.

La question juridique principale est de déterminer si l'action en paiement est prescrite et si Madame [B] doit être considérée comme un consommateur ou un professionnel. La juridiction rejette l'exception de prescription soulevée par Madame [B], considérant que le délai de prescription ne peut courir avant le remboursement de la TVA par l'administration fiscale, condition suspensive du paiement du solde.

En conséquence, le Tribunal Judiciaire de Montpellier déboute Madame [B] de son exception d'irrecevabilité et condamne Madame [B] aux dépens et à verser 1000 € à la SAS L'Envolée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision est rappelée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 7 janv. 2026, n° 24/02778
Numéro(s) : 24/02778
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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