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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 25 nov. 2025, n° 24/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : 24/02045 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAW2
NAC : 58G
AFFAIRE : [T] [G] C/ S.A. AXA FRANCE VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [T] [G]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C810042024001276 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE VIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 23 Juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 9 juillet 2010, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Madame [T] [G] un prêt personnel FONCIER ATOUT CLIC n° 2368305 de 5 900 euros, remboursable en 144 mensualités de 57,08 euros, au taux effectif global annuel de 6,16 % .
Ce prêt était garanti par la société AXA FRANCE VIE au titre du décès, de la perte irréversible d’autonomie, de l’incapacité de travail, de l’invalidité permanente et de l’invalidité totale et définitive.
Suivant acte notarié en date du 11 mars 2011, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Mme [T] [G] les prêts suivants :
— NOUVEAU PRET A 0 % (n° 2463189) d’un montant de 40 350 euros, d’une durée de 312 mois dont 96 mois d’amortissement à hauteur de 434,43 euros par mois, au taux effectif global de 0,55 % l’an,
— PRET HABITAT NEUF (n° 2463190) d’un montant de 4 700 euros, remboursable en 72 mensualités de 70,67 euros, au taux effectif global de 2,65 % l’an,
— PAS LIBERTE (n° 2463191) d’un montant de 96 231 euros, d’une durée de 360 mois, au taux effectif global de 4,80 % l’an.
Ces trois prêts étaient garantis par la société AXA FRANCE VIE au titre du décès, de la perte irréversible d’autonomie, de l’incapacité de travail, de l’invalidité permanente et de l’invalidité totale et définitive.
Le prêt PAS LIBERTE était également garantie au titre de la perte d’emploi, perte d’emploi « solidarité plus » et « famille plus ».
Mme [T] [G] s’est trouvée en incapacité de travail à compter du 6 décembre 2013. La société AXA FRANCE VIE a pris en charge le remboursement des prêts n° 2368305, 2463190 et 2463191.
Par courriers en date des 12 mars 2015, 11 février 2016 et 12 juin 2018, l’assurance a indiqué à Mme [G] que l’indemnisation se poursuivait.
Par courrier en date du 13 décembre 2018, l’assureur a informé Mme [G] de la cessation de son indemnisation à compter du 13 juin 2017, compte tenu de sa mise à la retraite pour inaptitude.
Par acte en date du 28 novembre 2024, Mme [T] [G] a assigné la société AXA FRANCE VIE en garantie des prêts n° 2463189 et 2463191.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2025, Mme [T] [G] sollicite :
— que soit déclarée abusive la clause d’exclusion de garantie en raison de la retraite,
— que soit condamnée la société AXA FRANCE VIE à procéder au paiement de la somme de 45 579,75 euros au titre des mensualités échus depuis le 6 juin 2017 pour l’emprunt n° 2463191,
— que soit condamnée la société AXA FRANCE VIE à continuer à effectuer le remboursement des échéances des prêts n° 2463191 et 2463189 au fil de l’exigibilité des échéances,
— à titre subsidiaire, que soit condamnée la société AXA FRANCE VIE à lui verser la somme de 45 579,75 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— que soit déboutée la société AXA FRANCE VIE de ses demandes,
— que soit condamnée la société AXA FRANCE VIE à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— que soit condamnée la société AXA FRANCE VIE aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [G] fait valoir en premier lieu qu’aucune somme n’est plus due au titre du prêt n° 2463190 et que la créance relative au prêt n° 2368305 a été déclarée forclose.
S’agissant des deux autres prêts, elle fait valoir que l’assureur entend se prévaloir du paragraphe 1.14 « cessation des garanties » de la notice n° 4979, stipulant que les garanties, notamment la garantie incapacité de travail, prennent fin au jour du départ à la retraite, y compris la retraite pour inaptitude au travail.
Elle souligne que l’incapacité définitive de travail serait ainsi à la fois l’élément déclencheur de la garantie et celui permettant d’y mettre un terme, ce qui est contradictoire, et fait valoir que sa mise en retraite n’est qu’une conséquence non voulue de son incapacité définitive de travail.
Elle en déduit qu’une telle clause doit être considérée comme abusive, et que c’est ce qu’a au demeurant retenu la commission des clauses abusives dans un avis en date du 23 février 2006.
Elle sollicite en conséquence que soit réputée non écrite la clause litigieuse et que soit condamnée la société AXA FRANCE VIE à prendre en charge le remboursement des deux prêts en cause, à compter de juillet 2028, date de son exigibilité, s’agissant du prêt n° 24631189 et à compter du 6 juin 2017 s’agissant du prêt n° 2463191.
A titre subsidiaire, Mme [G] expose que la société AXA FRANCE VIE a cessé tout remboursement au début du mois de juin 2017, alors même qu’à cette date elle n’avait pas été mise à la retraite ; qu’elle ne l’a pas avisée de cette décision et l’a même induite en erreur en la convoquant à un nouvel examen médical le 15 mai 2018 ; qu’elle n’a jamais reçu le courrier du mois de décembre 2018 et que la société AXA n’a répondu à aucune des demandes formulées par son conseil en 2023.
Elle fait valoir que ces agissements sont constitutifs d’une faute l’ayant empêchée d’anticiper la situation et de s’organiser financièrement pour reprendre le règlement des échéances, ce qui l’a conduite à déposer deux dossiers de surendettement successifs.
La société AXA FRANCE VIE, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, conclut pour sa part :
— au débouté de Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— à la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE VIE fait valoir qu’elle n’a été informée de la mise à la retraite de Mme [G] qu’à la fin de l’année 2018, par le biais d’une attestation datée du 23 octobre 2018 émanant du président du Conseil départemental du TARN certifiant que cette dernière ne recevait plus de bulletins de salaire du fait de sa mise à la retraite pour inaptitude le 13 juin 2017.
Elle expose qu’elle était fondée à opposer à Mme [G] un refus de prise en charge à compter de cette date, au regard de la clause contractuelle de cessation de garantie applicable dans cette hypothèse.
Elle affirme que cette clause est claire et dénuée d’ambiguïté et qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais bien d’une cessation de garantie.
Elle conteste par ailleurs tout caractère abusif de cette disposition et souligne que la définition même du risque assuré ne peut constituer une clause abusive. Or, elle fait valoir que la clause litigieuse, en ce qu’elle fixe dans le temps les risques assurés, porte bien sur l’objet du contrat. Elle souligne d’autre part qu’aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n’est démontré et conteste le caractère prétendument contradictoire de la clause.
Elle fait valoir que Mme [G] perçoit désormais une pension de retraite et que sa nouvelle situation ne correspond plus à la définition contractuelle de l’incapacité.
Elle souligne enfin que Mme [G] a bénéficié de la prise en charge qui lui était due, du 5 avril 2014 au 13 juin 2017, de sorte qu’il ne peut être retenu que le contrat serait vidé de sa substance.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions de poursuite de la garantie « incapacité de travail » ne sont pas réunies en l’espèce et souligne que Mme [G] ne produit aucun élément à ce titre. Elle expose que seule cette dernière serait habilitée à communiquer au tribunal le rapport d’expertise médicale établi par docteur [K].
A titre très subsidiaire, elle conteste toute faute de sa part et précise en premier lieu qu’elle n’a pas cessé les remboursements au mois de juin 2017 compte tenu de la mise à la retraite de Mme [G], dont elle n’avait pas connaissance, mais qu’elle a suspendu ces derniers dans le cadre de la mise en œuvre de son droit au contrôle, puis dans l’attente de la production de pièces justificatives. Elle souligne que c’est à cette occasion qu’elle a appris la mise à la retraite de Mme [G] et que, si elle en avait été informée au mois de juin 2017, elle aurait immédiatement notifié la cessation de sa garantie à cette dernière.
Elle fait valoir en conséquence que c’est le propre comportement de Mme [G] qui est à l’origine de son préjudice.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les demandes de Mme [G] ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles dès lors :
— que le prêt différé à taux zéro (n° 2463189) ne peut donner lieu à prise en charge, la première échéance payable n’étant fixée qu’au 6 juillet 2028,
— que Mme [G] ne pourrait solliciter le remboursement des échéances que dans la limite de sa perte de rémunération et au fur et à mesure que l’incapacité est justifiée. Or, elle note que Mme [G] ne produit aucun élément permettant de déterminer ladite perte de rémunération,
— qu’enfin, à supposer qu’une condamnation intervienne, les prestations ne pourraient être versées qu’entre les mains du CREDIT FONCIER DE FRANCE et non directement à Mme [G].
Elle sollicite enfin que soit écartée l’exécution provisoire de la décision et expose qu’il n’existe aucune urgence en l’espèce, la garantie ayant cessé depuis le mois de juin 2017.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [T] [G] sollicite la prise en charge des prêts NOUVEAU PRET A 0 % (n° 2463189) et PAS LIBERTE (n° 2463191).
Chacun d’eux était assuré par la société AXA FRANCE VIE suivant notice n°4979.
Il résulte de cette dernière, annexée à l’acte notarié et paraphée par Mme [G], que sont garantis les prêts souscrits contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), invalidité totale et définitive (ITD), invalidité permanente (IP), incapacité de travail (IT) et perte d’emploi selon le choix retenu.
Il y est précisé que la garantie incapacité de travail concerne les assurés âgés de moins de 65 ans qui :
— sont titulaires d’un prêt amortissable tel que défini au paragraphe « caractéristiques des prêts » de catégorie A et B destinés à l’accession,
— exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée au moment du sinistre.
Il n’est pas contesté que le remboursement des prêts a été pris en charge par l’assureur au titre de la garantie « incapacité de travail » de Mme [G] à compter du 5 avril 2014.
L’article 1.14 intitulé « CESSATION DES GARANTIES » prévoit que les garanties prennent fin pour chaque assuré :
(…)
« au jour du départ en retraite, y compris la retraite pour inaptitude au travail, ou de la mise en retraite ou en pré-retraite en application de textes ou d’accords mettant en place ces régimes ou tout autre régime assimilable, en ce qui concerne les GARANTIES PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE, INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE et INVALIDITE PERMANENTE ».
En l’espèce, il ressort de l’attestation du président du Conseil départemental de TARN en date du 23 octobre 2018, communiquée à cette date à l’assureur, que Mme [T] [G] a été mise à la retraite pour invalidité le 13 juin 2017.
A réception de cette attestation, l’assureur a cessé toute indemnisation, à effet rétroactif du 13 juin 2017.
Mme [G] invoque le caractère abusif de la clause de cessation susvisée, se prévalant d’un avis de la commission des clauses abusives en date du 23 février 2006 aux termes duquel une telle clause serait une clause d’exclusion de garantie et créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu’elle aurait pour effet d’exclure la garantie du risque assuré et donc de priver le contrat de toute efficacité.
L’article L 212-1 du Code de la consommation énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (…)
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, il est en premier lieu constant que la clause de l’article 1.14, intitulée « cessation du paiement des prestations » ne peut être considérée comme une exclusion de garantie. Elle définit au contraire l’objet principal du contrat dès lors qu’elle en fixe les conditions d’application quant à la durée de la garantie souscrite. Elle est d’autre part rédigée de manière claire et compréhensible, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à l’appréciation d’un caractère éventuellement abusif.
Il n’est de surcroît pas justifié du déséquilibre significatif qu’elle créerait entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que la garantie « incapacité de travail », seule concernée en l’espèce, a vocation à s’appliquer, conformément aux stipulations contractuelles, jusqu’à la retraite de l’assuré et que Mme [G] en a ainsi bénéficié durant plusieurs années. Il ne peut dès lors être considéré qu’elle aurait pour effet de vider de sa substance la garantie souscrite.
Il n’y a pas lieu dès lors de déclarer abusive la clause de cessation de garantie dont s’est prévalue la société AXA FRANCE VIE.
Mme [G] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Par ailleurs, Mme [G] ne démontre aucune faute imputable à la société AXA FRANCE VIE dans la mise en œuvre de cette disposition, dès lors que l’assureur ne pouvait avoir connaissance de la mise à la retraite de son assurée avant que celle-ci ne lui fasse parvenir les documents correspondants.
Mme [G] n’ayant fait parvenir l’attestation de son employeur que postérieurement au 23 octobre 2018, elle ne peut reprocher à la société AXA FRANCE VIE de ne l’avoir pas informée avant cette date des conséquences d’une mise à la retraite, lesquelles résultaient au demeurant des documents contractuels en sa possession.
Enfin, Mme [G] expose qu’aucune réponse n’a jamais été apportée par l’assureur à ses questionnements ou ceux de son conseil.
Or, il résulte d’un courrier et d’un courriel adressés par la société AXA au conseil de Mme [G] le 13 novembre 2023 qu’à cette date une réponse précise a au contraire été apportée à ce dernier, accompagnée d’une attestation des paiements réalisés entre le 7 novembre 2014 et le 6 juin 2017, d’une copie du courrier adressé à Mme [G] le 13 décembre 2018 l’informant de la fin de son indemnisation suite à sa retraite pour inaptitude, et d’un nouvel exemplaire de la notice d’assurance applicable.
Aucun manquement de la société AXA FRANCE VIE n’est en conséquence démontré.
Mme [G] sera dès lors déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société AXA FRANCE VIE.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Mme [G], qui succombe en ses prétentions.
Mme [T] [G] supportera les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit. Aucune condamnation sur le fond n’étant prononcée en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Mme [T] [G] de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause d’exclusion de garantie opposée par la société AXA FRANCE VIE,
— DEBOUTE Mme [T] [G] de sa demande de prise en charge par la société AXA FRANCE VIE des prêts n° 2463191 et 2463189,
— DEBOUTE Mme [T] [G] de sa demande en dommages-intérêts,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— CONDAMNE Mme [T] [G] aux dépens,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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