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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 sept. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBX4-W-B7I-T2XX
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Septembre 2025
[Y] [C]
C/
Société de droit étranger [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me FERTOUT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 26 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rémi LAPEYRE de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société de droit étranger [Localité 10] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C] a réservé un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 9]/[Localité 10], départ le 11/10/2019 à 12H05, arrivée à 12H55, opéré par la société TUNISAIR.
Le vol TU283 du 11/10/2019 a été annulé et les passagers, après réacheminement via [Localité 7] [Localité 6], sont arrivés à destination finale avec plus de vingt-quatre heures de retard.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine tentative de conciliation en justice en date du 08/10/2024, Madame [Y] [C] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 09/12/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens et à payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 500 € pour non présentation de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement 261/2004,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 02/07/2025, Madame [Y] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger TUNISAIR n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 28/02/2025.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation ou au retard du vol :
En cas d’annulation de vol ou de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms au plus, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol TU283, qui devait arriver à [Localité 10] le 11/10/2019 à 12H55 a été annulé et les passagers qui ont été réacheminés via [Localité 7] [Localité 6] sont arrivés à destination finale avec 24 heures de retard.
Par ailleurs, la société TUNISAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [Y] [C] bénéficie, sans qu’elle ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
La société de droit étranger TUNISAIR sera donc condamnée à lui payer la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
TUNISAIR a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, Madame [Y] [C] ne fait valoir aucun préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La société de droit étranger TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [Y] [C] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger TUNISAIR à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la société de droit étranger TUNISAIR à payer à Madame [Y] [C] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger TUNISAIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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