Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 juin 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01004 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGIW
Le 20 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [V] [T], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Juin 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [V] [T], né le 3 septembre 1985 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [V] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 12 juin 2025, dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique.
À l’audience de ce jour, le conseil de [V] [T] fait valoir que :
— il n’est pas établi que le directeur de garde qui a signé le décision relative au transfert ait reçu délégation de signature,
— la preuve de l’envoi des pièces prévues à l’article L3212-5 du CSP au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques n’est pas établie ;
— l’information donnée au patient relativement à ses droits est tardive ;
— la qualité du signataire de ce formulaire d’information n’est pas indiquée ;
— la qualité et l’identifiant du professionnel ayant signé le formulaire de notification de la décision d’admission ne sont pas indiqués,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La décision de transfert du 15 juin 2025 est signée par le directeur de garde [C] [I].
Il a pu être vérifié que Mme [J] [I], directrice des ressources biomédicales, a par décision n° 2025-075 portant délégation de signature dans le cadre des gardes de direction du 1er avril 2025, délégation pendant les périodes de garde pour signer les décisions de transfert dans un autre établissement ayant accepté de recevoir le patient.
L’article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.
Au cas d’espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier.
Aucun élément ne permet de douter de l’effectivité de cette transmission.
Ensuite, les justificatifs de l’envoi des pièces prévues par l’article L3212-5 susvisé ne font pas partie des éléments qui, par application des dispositions de l’article R3211-12, doivent être communiqués au juge afin qu’il statue.
La décision d’admission en soins psychiatriques du 12 juin 2025 a été notifiée au patient le jour même ; le formulaire de notification comporte le nom du professionnel de santé, sa qualité (IDE), son identifiant et sa signature.
Il résulte du b) de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée dès l’admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit, à la faveur de cette information, être mise en mesure de comprendre le sens et la portée de sa situation et de ses droits.
L’état de la personne est ainsi pris en compte.
Il faut et il suffit donc que l’information soit remise, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Ainsi, en considération des troubles présentés tels que décrits dans les certificats médicaux, l’information délivrée à [V] [T] n’apparaît pas avoir été faite dans un délai déraisonnable, attentatoire aux droits du patient.
Le formulaire d’information comporte le nom du professionnel de santé, sa qualité (IDE), son identifiant et sa signature.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente un trouble délirant envahissant, autour d’une thématique d’empoisonnement et persécutoire.
Le patient présente également des préoccupations somatiques avec des douleurs thoraciques, un sentiment d’artères qui se bouchent ainsi que des douleurs gastriques, que le patient tente d’apaiser avec : « des cures d’iode, des curations des oreilles, des bains de Biafine et de Bétadine, ou en buvant beaucoup d’eau ».
Ce tableau s’inscrit dans une interruption brutale du traitement, en lien avec la pathologie psychiatrique pour laquelle est suivi le patient depuis des années.
Il est également indiqué que le patient ne présente aucune alliance thérapeutique, aucun insight, et refuse toute continuité des soins qui s’imposent en milieu hospitalier.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 18 juin 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [V] [T] se montre calme et coopérant, de présentation correcte, de bon contact (malgré quelques éléments d’étrangeté et un faciès peu expressif) et s’inscrit dans l’échange de manière adaptée. L’organisation psycho-comportementale semble satisfaisante, et le discours apparaît construit et organisé, avec des réponses adaptées aux questions posées. En outre, le patient ne verbalise pas de velléité de passage à l’acte hétéro-agressif ou auto-dommageable, et ne manifeste pas d’instabilité psychomotrice, d’agitation ou de comportement inadapté. Cliniquement, il se décrit comme euthymique et ne rapporte pas d’autre élément retentissant sur le moral que la poursuite de l’hospitalisation, qu’il espérait plus courte. Il verbalise des préoccupations concernant sa situation judicaire, de manière adaptée, et ne présente pas d’envahissement anxieux, de rumination incoercible, ou d’altération des capacités de projection. De la même manière, bien que le discours témoigne d’un fonctionnement projectif (possiblement interprétatif sur des difficultés de compréhension et/ou d’ajustement dans les relations interpersonnelles), l’entretien ne retrouve pas de propos ouvertement délirant, et ne permet pas de mettre en évidence de manifestation hallucinatoire active. Depuis son admission dans l’unité, monsieur [T] se montre respectueux des autres patients comme du personnel soignant, compliant au cadre de soins et observant au traitement médicamenteux.
Cependant, au regard de la multiplication récente des troubles du comportement, chez un patient présentant une altération de l’insight (défaut d’attribution aux symptômes de la maladie des difficultés rencontrées), la poursuite de l’hospitalisation à temps complet reste nécessaire sous une modalité de soins sans consentement, afin de permettre une consolidation de l’amélioration observée depuis son passage aux urgences, d’accompagner un retour progressif au domicile familial (organisation de permissions notamment), et de mettre en place un étayage ambulatoire en articulation avec le centre médico-psychologique de secteur.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Pouvoir
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Immatriculation ·
- Virement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Référé ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Recours ·
- Miel ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Open data
- Élite ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Procédure civile ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Traumatisme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitution ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Contestation ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Adjudication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Document ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical ·
- Consultation ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Entretien ·
- Fortune ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.