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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 5 janv. 2026, n° 25/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [Z] / [I], [S]
N° RG 25/03406 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXXD
MINUTE N° 26/00005
Du 05 Janvier 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[F] [Z]
[J] [I]
[M] [S]
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 22] (TUNISIE)
demeurant Chez [Adresse 13]
Représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [J], [Y], [T] [I]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE
Madame [M], [H], [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 19] (YONNE)
demeurant [Adresse 9]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 10 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Janvier deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— déclaré parfaite la vente des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] [Cadastre 4], [Cadastre 14] [Cadastre 5] et [Cadastre 14] [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 17],
— dit que le présent jugement vaut vente par Madame [M] [S] et Monsieur [J] [I], au profit de Monsieur [F] [Z] du bien immobilier suivant : sur la commune de [Localité 18]-Maritimes) [Adresse 7], une propriété dénommée “[Adresse 23]”, le tout figurant au cadastre section BL [Cadastre 4], BL [Cadastre 5] et [Cadastre 14] [Cadastre 3] moyennant le prix de 380 000 euros net vendeur,
— dit que le prix de vente devra être versé à Madame [M] [S] et Monsieur [J] [I],
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent,
En conséquence,
— ordonné à Madame [M] [S] et Monsieur [J] [I] ainsi que tout occupant de leur chef, de libérer les lieux, à savoir sur la commune de [Localité 16] (Alpes-Maritimes) [Adresse 8], une propriété dénommée “ [Adresse 23]”, le tout figurant au cadastre section BL [Cadastre 4], BL [Cadastre 5] et BL [Cadastre 3], et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, et ordonne leur expulsion à défaut de complète libération dans le délai indiqué.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Monsieur [F] [Z] a fait assigner Madame [M] [S] et Monsieur [J] [I] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— assortir le jugement du 5 mai 2025 en ce qu’il ordonner l’obligation pour Madame [S] et Monsieur [I] de quitter les lieux, d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et courant pendant un délai de huit mois,
— rejeter toute demande formée à son encontre et toute demande de délai,
— condamner Madame [S] à payer à Monsieur [Z] une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [J] [I] demande au juge de l’exécution de :
— juger que seule Madame [M] [S] se maintient dans le bien immobilier dénommé “[Adresse 23]” et situé [Adresse 10], figurant au cadastre sous les références suivantes :
* section BL numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 15], 11 a 85 ca,
* section BL numéro [Cadastre 5] lieudit [Localité 20], 6 a 59 ca,
* section BL numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 15], 40 ca,
Contenance totale 18 a 84 ca,
— dire que seule la faute de Madame [S] cause le préjudice actuel à Monsieur [Z],
— constater que Monsieur [I] n’est pas responsable de la situation actuelle, ce dernier ayant libéré les lieux, objet de la vente immobilière,
— condamner Madame [S] à subir seule le paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et courant pendant un délai de huit mois, ainsi que l’intégralité des causes de la présente procédure,
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [S] à relever et garantir Monsieur [I] de toute condamnation mise à sa charge au titre du paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et courant pendant un délai de huit mois,
— condamner Madame [S] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
Bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [S] ne comparaît pas ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande en fixation d’une astreinte provisoire
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 5 mai 2025 n’a pas seulement ordonné à Madame [M] [S] et Monsieur [J] [I] ainsi que tout occupant de leur chef, de libérer les lieux mais a également a ordonné leur expulsion de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. Il appartient en effet à Monsieur [F] [Z] de solliciter éventuellement le concours de la force publique pour mettre en oeuvre cette expulsion.
La demande de Monsieur [F] [Z] tendant à voir assortir l’obligation de quitter les lieux, d’une astreinte provisoire, sera par conséquent, rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [F] [Z] qui succombe conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [F] [Z] de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [F] [Z].
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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