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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 21/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE c/ CPAM LILLE DOUAI |
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE
C/
__________________
N° RG 21/00509
N° Portalis DB26-W-B7F-G7IW
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE
DQHSE
111/113 Quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE
Représentant : Maître Myriam SANCHEZ de la SCP MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DISPENSEE DE COMPARUTION
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
125 rue Saint Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
DISPENSEE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [I], agent de service au sein de la société ATALIAN PROPRETE, déployé dans le métro lillois, a été victime le 12 septembre 2017 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 14 septembre 2017 par l’employeur décrit comme suit : le salarié déclare s’être fait agresser.
Un certificat médical initial en date du 13 septembre 2017 a retenu les données suivantes : agression au métro Villeneuve d’Ascq ; coups de poing visage et thorax ; stress post-traumatique et douleur au thorax.
La caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de Lille-Douai a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur le 19 septembre 2017.
Le 8 mars 2021, la Cpam a informé [L] [I] de ce que le médecin-conseil estimait que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er avril 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18% a été fixé.
Saisie de la contestation de ce taux par la société ATALIAN PROPRETE, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP lors de sa séance du 7 septembre 2021.
Procédure:
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2021, la société ATALIAN PROPRETE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de vérification de la bonne évaluation du taux d’IPP.
Suivant jugement du 17 janvier 2022, le tribunal a ordonné une expertise du dossier médical de l’assuré social, et a désigné pour y procéder le docteur [H] [R] épouse [E] avec mission de répondre à la question suivante : à quel taux d’incapacité permanente partielle estimez-vous les séquelles psychiatriques de l’accident du travail de [L] [I], en date du 12 septembre 2017, à la date de sa consolidation le 1er avril 2021, en tenant compte de l’état antérieur ?
L’expert ayant refusé la mission, une ordonnance du 15 février 2022 a désigné en ses lieu et place le docteur [D] [S].
Le nouvel expert ayant également refusé la mission, une ordonnance du 25 avril 2023 a désigné en ses lieu et place le docteur [Y] [V].
L’intéressé n’a pas transmis son rapport au greffe de la juridiction, en dépit de plusieurs relances.
De nouvelles recherches de praticien psychiatre disponible se sont avérées infructueuses.
L’affaire a dès lors été rappelée à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ATALIAN PROPRETE, régulièrement dispensée de comparution, se réfère par courriel à ses conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024. Se fondant sur les observations écrites rédigées le 30 novembre 2021 par le docteur [T] [K], médecin consultant, elle demande la fixation d’un taux d’IPP opposable à l’employeur de 8% et, subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
La Cpam de Lille-Douai, régulièrement dispensée de comparution, demande le rejet des prétentions de la demanderesse et le maintien du taux de 18% fixé par le médecin-conseil puis par la CMRA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la demanderesse pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est admis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin) ; il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018 n°17-15.786).
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatif au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
— la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
— l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge «organique» de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
— les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient socio-professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualifications professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite “coefficient professionnel”) tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766).
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’occurrence, les deux premiers médecins psychiatres successivement désignés par le tribunal ont refusé la mission ; le troisième ne l’a pas remplie. Les recherches complémentaires menées pour trouver un psychiatre disposé à effectuer la mission ont été infructueuses.
Il appartient donc au tribunal d’examiner les éléments produits aux débats, dont il résulte que :
— [L] [I], agent de service, a été victime le 12 septembre 2017 d’un fait accidentel matérialisé par une agression à type de coups de poing au visage et au thorax, d’où sont résultés un stress post-traumatique et une douleur au thorax ;
— le médecin-conseil a fixé à la date du 1er avril 2021 la consolidation de l’état de santé de l’assuré social. Couvert par le secret médical, ce document n’est pas produit aux débats.
— le médecin-conseil a par ailleurs retenu un taux d’IPP de 18% au regard de séquelles d’une agression responsable d’un traumatisme de l’épaule droite, de la fracture et de la perte de deux dents, d’une gêne fonctionnelle douloureuse légère de l’épaule droite chez un droitier, et de la persistance d’un état de stress post-traumatique sur un état antérieur thymique connu ;
— après recours de l’employeur, la CMRA a confirmé le 7 septembre 2021 le taux d’IPP ainsi fixé. Son rapport détaillé, couvert par le secret médical, n’est pas produit aux débats ; la société ATALIAN PROPRETE n’allègue ni n’établit que son médecin consultant en aurait demandé copie, comme le lui permettaient les dispositions de l’article R.142-8-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
— dans un mémoire médical établi le 30 novembre 2021, le docteur [K], mandaté par la société ATALIAN PROPRETE, ne remet pas en cause les taux respectifs de 3% et 5% retenus au titre des séquelles organiques de l’accident du travail. En revanche, il relève l’existence d’un état antérieur psychiatrique connu qui, d’après le psychiatre traitant, incluait des troubles du comportement avec impulsivité et des troubles de la lignée dépressive. Sur la base des critères du DSM5, présenté comme un ouvrage de référence pour les pathologies psychiatriques, il indique que les séquelles relevées par le médecin conseil (troubles de l’humeur) ne correspondent pas à celles prévues pour le stress post-traumatique (reviviscence de l’événement, conduites d’évitement, altérations négatives dans les cognitions et l’humeur et une hyper réactivité). Dès lors, et en l’absence d’avis sapiteur psychiatre, il estime que le stress post-traumatique lié à l’accident n’est pas établi. Ecartant donc le taux de 10% retenu à ce titre par le médecin-conseil, il conclut à la fixation d’un taux d’IPP de 8% correspondant aux seules séquelles organiques de l’accident du travail.
Selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, la fixation du taux d’incapacité permanente suppose notamment une appréciation des facultés physiques et mentales de la victime de l’accident du travail. Il est à ce titre tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé parait devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Pour autant, le guide indique par ailleurs que l’estimation de l’état général de la victime – autre paramètre à prendre en compte – n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie. Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
Lorsqu’un état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il n’est pas aggravé par les séquelles, il n’y a pas de raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité. Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme. Enfin, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Il résulte de la littérature courante que les troubles du stress post-traumatique (TSPT) se développent après un événement extrêmement traumatisant chez les personnes qui ont été exposés à un événement marquant, notamment une atteinte de l’intégrité physique dont ils ont été victimes ou témoins. Le diagnostic de TSPT est posé lorsque la personne présente plusieurs manifestations responsables d’une souffrance et d’une altération du fonctionnement social et de la qualité de vie de façon significative : reviviscence répétitive des événements (flash back soudains faisant revivre la scène ou faisant penser qu’on se trouve en présence de son agresseur, intrusion involontaire et envahissante d’images ou de pensées relatives à l’événement, des cauchemars de répétition ou la peur réflexe face à des bruits ou mouvements brusques) ; évitement des pensées, discussions ou personnes en rapport avec le traumatisme qui vise d’abord à ne pas faire face à la douleur liée au trauma ; troubles de l’humeur et émoussement de la réactivité, des affects, et de l’intérêt pour les activités habituelles ; développement de signes d’une activité neurovégétative (hypervigilance, irritabilité, difficultés de concentration, troubles du sommeil).
En l’espèce, il est constant que [L] [I] présentait un état antérieur psychiatrique connu et symptomatique dès avant l’agression dont il a été victime le 12 septembre 2017 aux temps et lieu de son travail. Outre des troubles du comportement avec impulsivité, cet état antérieur incluait déjà des troubles de la lignée dépressive. Le médecin-conseil indique avoir tenu compte de cet état antérieur pour retenir un taux de 10% par ailleurs fondé sur un stress post-traumatique.
Pour autant, un tel stress post-traumatique supposerait la démonstration de l’existence de plusieurs des facteurs susvisés, ce qui n’est pas le cas au regard des seuls éléments dont le tribunal dispose.
En outre, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail souligne que l’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. II faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important ; seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
Or, il ne résulte d’aucun des éléments produits aux débats que le médecin-conseil se serait fait assister d’un sapiteur disposant de compétences en matière psychiatrique, ni que les praticiens ayant composé la CMRA en aient eux-mêmes disposé. Partant, force est de considérer que le taux global d’IPP de 18% – incluant 10% au titre du stress post-traumatique – a été fixé puis maintenu sans recourir à un praticien disposant des connaissances spécialisées indispensables pour estimer les séquelles psychiques de l’accident du travail.
Au regard de cette constatation, majorée de l’existence avérée d’un état antérieur psychiatrique, l’évaluation des séquelles psychiques apparaît dénuée de pertinence.
En conséquence, il convient d’écarter cette évaluation, et de limiter à 8% le taux d’IPP opposable à l’employeur, au titre des seules séquelles organiques de l’accident du travail.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la Cpam de Lille-Douai supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle ne sera donc pas ordonnée, rappel étant fait que, sauf exceptions, elle n’est pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société ATALIAN PROPRETE, au titre des séquelles de l’accident du travail dont [L] [I] a été victime le 12 septembre 2017,
Décision du 18/11/2024 RG 21/00509
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai supportera les éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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