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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 avr. 2026, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00890 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPZB
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin JOREL substituant Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DU [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [P] [M] a été recruté au sein de la société [2] à compter du 8 février 2016.
Le 30 juillet 2021, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [P] [M] a été victime le 29 juillet 2021 à 09h00 dans les circonstances suivantes : « Le salarié montait et préparait le rayon fruits et légumes » et « Le salarié déclare qu’en portant une charge, il aurait ressenti une douleur au niveau du dos ».
Le certificat médical initial établi le 29 juillet 2021 par le Docteur [Y] fait état de " D+G#lombalgies sur port de charges lourdes ".
Par décision du 18 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 2] a pris en charge l’accident déclaré par M. [P] [M] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 décembre 2024, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [P] [M], suite à son accident du 29 juillet 2021.
Réunie lors de sa séance du 3 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 avril 2025, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 25/00890 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [1] dûment représentée, et en l’absence de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2], dispensée de comparution.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
A titre principal :
— Prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant ;
— Juger les arrêts et soins prescrits à compter du 28 septembre 2021 inopposables à son égard ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire avant dire droit :
— Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission celle détaillée dans les conclusions n°2 de la société requérante ;
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— Ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [P] [M] par la caisse primaire d’assurance maladie au Docteur [H], médecin consultant demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— Autoriser, dans le cas où l’avance des frais d’expertise serait mise à sa charge, que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil ;
— Juger, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, ces arrêts inopposables à son encontre ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
La société [1] fait notamment valoir, à titre principal, qu’une durée d’arrêt de 215 jours semble peu compatible avec les lésions initiales décrites ; que la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail prescrite constitue à l’évidence une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée qu’après examen sur pièces de l’entier dossier médical de l’assuré ; qu’au vu de l’avis médico-légal du Dr [H], la situation de M. [M] présente des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion faisant suite à l’accident du 29 juillet 2021.
A titre subsidiaire, l’employeur soutient que l’expertise judiciaire sur pièces est le seul moyen objectif d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie et éventuellement renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2], dispensée de comparution, a transmis ses écritures et pièces à la présente juridiction par courrier réceptionné le 30 octobre 2025.
Ladite caisse présente les demandes suivantes :
A titre principal :
— Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [P] [M] au titre de l’accident du travail du 29 juillet 2021 ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire sur pièces dès lors qu’elle contrevient à la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail de M. [P] [M] ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— Ordonner à l’expert de se prononcer uniquement sur les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 29 juillet 2021 ;
— Rappeler que les frais d’expertise, pris en charge par l’organisme de sécurité sociale en application de l’article L. 142-11, sont réglés selon tarifs fixés par arrêté des ministres conformément à l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Ladite caisse expose, en substance, que la société ne rapporte la preuve, ni même un commencement de preuve permettant d’établir que les arrêts de travail prescrits à M. [P] [M] seraient liés à un état pathologique préexistant ou à une affection indépendante, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail ; que la société se borne à soutenir qu’elle n’a pas été destinataire des éléments médicaux et que la durée des arrêts lui semble disproportionnée au regard de la lésion initiale ; qu’or, la caisse n’a pas à prouver la continuité des soins ou des symptômes, la présomption d’imputabilité s’appliquant de plein droit.
Sur l’allégation de l’existence d’un état pathologique antérieur et la demande d’expertise, la caisse primaire d’assurance maladie relève que l’apparition d’une lombosciatique consécutive à un port de charge lourde est, d’un point de vue médical, parfaitement cohérente ; que par le jeu de la présomption d’imputabilité, la lombosciatique a été rattachée à l’accident du travail sur la base de constatations médicales tangibles et que le rapport du Docteur [H] ne contient aucun élément concret de nature à remettre en cause le lien de causalité entre les lésions de M. [M] et l’accident du travail du 29 juillet 2021.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical initial établi le 29 juillet 2021 par le Docteur [Y] faisant état de " D+G#lombalgies sur port de charges lourdes " a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 août 2021 (cf. pièce n°2 de la caisse).
La caisse primaire d’assurance maladie produit, en outre, le certificat médical de prolongation avec nouvelle lésion en date du 27 septembre 2021 (cf. pièce n°7 de la caisse).
La caisse primaire d’assurance maladie peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Dans le cadre de la présente instance, la société [1] a communiqué une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [H], en date du 5 février 2025 (pièce n°4 de l’employeur) relevant notamment en guise de conclusion les éléments suivants :
« Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 29/07/2021 est responsable d’une simple lombalgie sur contracture musculaire.
Il est possible d’affirmer :
— Les lésions initiales sont cohérentes avec le fait accidentel mais restent bénignes.
— Le tableau de lombosciatique droite et la discopathie L4-L5 ne peuvent être liés de manière directe et certaine au fait accidentel du fait d’une discordance médicale franche.
Seuls les arrêts jusqu’au 27/09/2021 peuvent être médicalement justifiés au titre de l’AT ".
Compte tenu de cet élément, le litige d’ordre médical justifie qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 29 juillet 2021.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [P] [M] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [D] -[V] [F] [Adresse 4] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 29 juillet 2021,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 novembre 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 4].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 5 novembre 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dont la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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