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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 23 avr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LA CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIKJ
Minute : 26/00135
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
DEMANDEUR :
Maître [W] [O]
demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [D] ET [V] et de Monsieur [V] [N] [G] [F],
représenté par Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C880 et par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et par Me Olivier BOHBOT, avocat postulant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
EN PRESENCE DE :
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 160
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [M] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 4] (ALGERIE) demeurant [Adresse 5], en qualité d’adjudicataire,
Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6],en qualité d’adjudicataire,
représentés par Me Natacha SODJI avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 213
L’affaire à été appelée à l’audience du 26 mars 2026, mis en délibéré au 23 avril 2026.
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 28 juin 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de l’affaire, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné le partage de l’indivision existant entre les parties, et a autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente la vente par adjudication à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil, en un seul lot, du bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré section AN n° [Cadastre 1] et a fixé la mise à prix de ces biens, à la somme de 180.000 euros, avec faculté de diminuer la mise à pris du tiers, du quart puis de la moitié à défaut d’enchères.
Par jugement en date du 25 septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, chambre des saisies immobilères, aux requêtes de Mme [D] [B] et en présence notamment de M. [V] [F] et de Me [W] [O], le bien situé à [Adresse 7], cadastré section AN n° [Cadastre 1], a été adjugé à Mme [M] [J] épouse [H] et M. [U] [H] pour le prix de 185.000 euros, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 7.495,62 euros.
Par trois déclarations distinctes reçues au greffe du tribunal judiciaire de Créteil le 24 octobre 2025, M. [V] [F] a informé le juge de l’exécution qu’il se substituait à l’adjudicataire dans la vente sur licitation du bien situé à [Adresse 7], cadastré section AN n° [Cadastre 1].
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 adressées au tribunal judiciaire de Créteil, puis le 8 décembre 2025, Me [W] [O] a régularisé des conclusions d’incident aux fins de contestation de la substitution d’adjudicataire intervenue.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [V] [F], il indique qu’en application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution, le tribunal de grande instance, saisi de la demande de partage connaissant de l’ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l’adjudication sur licitation doit lui être soumise, dans les quinze jours de sa dénonciation, à peine d’irrecevabilité devant être relevée d’office, ce qui est également le cas s’agissant de la déclaration de substitution.
Sur le fond, il sollicite l’annulation des déclarations de substitution faites par M. [V] [F], au motif que ce dernier a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2015, ce qui le dessaisit de l’administration et de la disposition de ses biens conformément aux dispositions de l’article L.641-9 1° du code de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026 à l’attention du tribunal judiciaire de Créteil, M. [V] [F] demande au juge de l’exécution de :
— Se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales, première chambre,
— Débouter le demandeur à la contestation de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il expose avant toute défense au fond qu’il résulte des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R.322-61, R. 322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution que seul le juge du tribunal judiciaire et non le juge de l’exécution détermine les conditions de validité d’une déclaration de substitution conformément à l’article 815-15 du code civil. Il en conclut que le juge de l’exécution doit se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Sur le fond, il soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve que suite à la vente du bien de la SCI [D] ET [V], dont Monsieur [F] est propriétaire des parts à hauteur de 50%, pour un montant de 85.000 euros, le 2 février 2023, Monsieur [F] [V] n’est pas à nouveau in bonis.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026, lors de laquelle Me [O], M. [V] [F], M. et Mme [H] et Mme [D] [B] étaient représentés par leur avocat respectif. Me [S] et M. [V] [F] ont repris les termes de leurs dernières écritures.
Mme [D] [B] et M. et Mme [H] n’ont pas conclu. M. [A] n’a pas comparu.
Les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [V] [F]
Les règles relatives à la licitation sont prévues à l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code, l’article 1278 renvoyant lui-même aux articles R 322-39 à R322-49, R 322-59, R 322-61, R 322- 62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 23 du cahier des charges et des conditions de vente indique que le tribunal judiciaire devant lequel est poursuivie la vente est seul compétent pour connaître des contestations relatives à l’exécution de la vente et à ses suites, quels que soient la nature desdites contestations et le lieu de domicile des parties intéressées.
A titre d’exemple, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l’adjudication sur licitation doit être exclusivement soumise au tribunal saisi de la demande en partage, qui connaît de l’ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, à peine d’irrecevabilité devant être soulevée d’office ( Cass 2ème civ, 23 juin 2016, n°15-21.090).
En l’espèce, M. [V] [F] soulève l’incompétence du juge de l’exécution au profit du juge aux affaires familiales.
Force est en effet constater que le juge de l’exécution n’a aucune compétence d’attribution en matière de vente sur licitation, la présente instance n’ayant d’ailleurs pas été introduite devant ce juge, mais bien devant le tribunal judiciaire, chambre des saisies immobilières, seul compétent pour connaître des contestations relatives à l’exécution de la vente et à ses suites, ce qui est le cas en l’espèce, s’agissant d’une contestation d’une déclaration de substitution suite à l’adjudication prononcée par ce même tribunal.
En outre, aucune disposition ne prévoit la compétence du juge aux affaires familiales pour trancher une contestation s’élevant à l’occasion de la procédure de vente immobilière et à ses suites.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par M. [V] [F] sera rejetée.
Sur la validité de la déclaration de substitution
Suivant l’article L. 641-9, premier alinéa, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il résulte de cette disposition d’ordre public les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne constitue pas une incapacité mais un défaut de qualité, qui n’est pas constitutif d’une nullité de fond mais d’une irrecevabilité (Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, n° 22-22.172).
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement en date du 14 octobre 2015, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de M. [V] [F] et a désigné Me [W] [O] comme liquidateur.
Il n’est pas contesté que la procédure de liquidation judiciaire est toujours en cours et que Me [W] [O] a toujours la qualité de mandataire judiciaire de M. [V] [F].
Par conséquent, les déclarations de substitution de M. [V] [F] en date du 24 octobre 2025, qui s’analysent en réalité en une seule déclaration de substitution, laquelle constitue un acte de disposition dans la mesure où elle tend à substituer le déclarant à l’adjudicataire immobilier, doivent être déclarées irrecevables en l’absence de qualité à agir de M. [V] [F].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [V] [F], en ce qu’il succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, en sa chambre des saisies immobilières, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE COMPETENT pour statuer sur la contestation des déclarations de substitution effectuées par M. [V] [F] le 24 octobre 2025,
DECLARE irrecevables les déclarations de substitution effectuées par M. [V] [F] le 24 octobre 2025,
CONDAMNE M. [V] [F] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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