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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 sept. 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02410 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPEU
le 28 Septembre 2025
Nous, Caroline FROEHLICHER, Juge, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de Mme [C] [M], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 27 Septembre 2025 à 12h07, concernant :
Monsieur X se disant [U] [K]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 septembre 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 15 septembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Par application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
1) l’intéressé a fait obstruction à l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement ;
2) l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou 5° de l’article L 611- 3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3) la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans un délai maximal de rétention applicable à l’intéressé soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour la 3è et la 4è prolongation de la rétention.
Les diligences de l’administration doivent avoir un caractère suffisant.
Le Conseil de l’intéressé soutient que l’administration ne démontre pas la possibilité d’un départ à bref délai, et rappelle que X se disant [U] [K] a émis le souhait de quitter la FRANCE par ses propres moyens.
Il est de jurisprudence constante que l’administration n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Lors de la dernière décision du Juge des libertés, il avait été constaté que la Préfecture ne démontrait pas de l’obtention d’un laissez passer consulaire à bref délai.
Toutefois, rien depuis la dernière décision ne vient remettre en cause le critère de menace à l’ordre public, validé en 3è prolongation par la Cour d’appel, au regard d’un enchaînement de trois condamnations entre décembre 2024 et avril 2025, l’intéressé étant par ailleurs frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans depuis le 17 janvier 2025.
Ce critère est donc toujours d’actualité et justifie une dernière prolongation du placement au centre de rétention de X se disant [U] [K]
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non recevoir ;
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [U] [K] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 13 septembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Septembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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